TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2205795_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 23 décembre 2022, M. A C B, représenté par Me Manon Maony, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet du Finistère refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - s'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne fait pas apparaître que l'administration s'est livrée à un examen réel et sérieux de l'ensemble de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de fait et a entaché sa décision d'un défaut d'examen, dès lors qu'il a fait du critère des liens entretenus avec sa famille restée en Inde un critère prépondérant du refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en méconnaissance de sa situation globale sur le territoire ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour, compte tenu de ses conditions d'entrée sur le territoire français, de la scolarité suivie depuis son arrivée en France et alors qu'il ne peut lui être reproché d'avoir déposé sa demande de titre de séjour avant même son dix-huitième anniversaire puisque le rendez-vous a été organisé par la préfecture elle-même en lien avec le Conseil départemental du Finistère ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision de refus de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français se trouve en conséquence privée de base légale ; - le préfet du Finistère a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation puisque son éloignement aurait pour conséquence un déracinement important et porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, rapporteur, - et les observations de Me Maony, représentant M. B, qui était présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant indien né le 15 juin 2003 à Maksudpur (Inde), est entré en France, selon ses déclarations, en mai 2019, alors qu'il était âgé de quinze ans. Il a été confié, dès le 6 juin 2019, par ordonnance du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Créteil, confirmée par un jugement en assistance éducative du tribunal judiciaire de Quimper du 27 juin 2019, auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du Finistère. Le 15 avril 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 423-22 de ce code, ou à défaut, sur le fondement de l'article L. 313-7 dudit code, désormais codifié à l'article L. 422-1. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé, appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été pris en charge avant l'âge de seize ans par les services de l'aide sociale à l'enfance du Finistère et a suivi, avec sérieux et implication, une formation en électricité, à partir de septembre 2020, étant inscrit au Lycée Dupuy de Lôme de Brest, en filière baccalauréat professionnel. Ses professeurs comme la proviseure du lycée soulignent son assiduité et son comportement irréprochable, ce qui lui a permis, d'obtenir, à plusieurs reprises, les félicitations du conseil de classe. Si le préfet du Finistère mentionne dans l'arrêté en litige, intervenu en début d'année scolaire avant que le conseil de classe n'ait été réuni, que M. B n'a produit aucun élément attestant du suivi d'une formation au titre de l'année 2022-2023, il ne conteste pas avoir été destinataire d'un courrier, dont ses services ont accusé réception le 9 septembre 2022, lui transmettant un certificat de scolarité pour l'année scolaire 2022-2023 permettant de justifier de l'inscription du requérant en classe de terminale. Ainsi, le caractère réel et sérieux de la formation suivie ne saurait être discuté. La structure associative chargée du suivi de M. B a également communiqué au préfet un avis détaillé sur la situation du jeune homme, rappelant son investissement dans la formation suivie et ses excellents résultats scolaires, sa volonté manifeste d'intégration et ses qualités humaines, et précisant qu'il n'avait pas conservé de contacts avec sa famille. De fait, M. B bénéficie depuis sa majorité d'un contrat de jeune majeur régulièrement renouvelé par le Conseil départemental du Finistère, en dernier lieu jusqu'au 31 mars 2023. 6. Au regard des pièces du dossier, M. B est fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu au cours de l'instruction de sa demande, l'article L. 423-22 du même code. En effet, le préfet ne saurait déduire des conditions dans lesquelles M. B est entré en France, par l'intermédiaire d'un passeur qui a obtenu la délivrance pour son compte d'un visa de tourisme, que le jeune homme aurait bénéficié d'une prise en charge de l'aide sociale à l'enfance sur la base de déclarations frauduleuses, dès lors qu'il est constant qu'il est arrivé en tant que mineur âgé de quinze ans sur le territoire français, où il s'est trouvé isolé. La circonstance que le père du requérant ait payé un passeur pour permettre à son fils d'entrer sur le territoire français ne suffit pas davantage à établir qu'il aurait conservé des liens avec son pays d'origine. Au demeurant, les dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigent pas que le demandeur soit dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Enfin, le préfet ne saurait davantage reprocher au requérant d'avoir déposé sa demande de titre de séjour avant d'avoir atteint son dix-huitième anniversaire, alors qu'il ressort des déclarations constantes des acteurs chargés du suivi des mineurs isolés dans le département du Finistère que les services de la préfecture sollicitent le dépôt de ces dossiers deux mois avant que le demandeur atteigne l'âge de la majorité. Au demeurant, il appartenait, le cas échéant, aux services préfectoraux, dont il doit être souligné qu'ils ont mis près de dix-huit mois pour instruire la demande de titre qui leur était soumise, de différer la date du rendez-vous accordé à M. B pour déposer son dossier. Ainsi, le préfet du Finistère a méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fondant son refus de délivrance de titre de séjour principalement sur les déclarations faites par M. B pour obtenir un visa de court séjour pour entrer en France, lesquelles sont sans incidence sur sa qualité de mineur isolé sur le territoire français, et en faisant des liens, au demeurant non démontrés, avec la famille restée dans le pays d'origine un critère prépondérant pour l'octroi du titre sollicité. Le préfet du Finistère a également entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à l'appréciation globale de la situation de l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée. Les décisions du même jour faisant obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de destination doivent également être annulées, par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocate du requérant renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Maony. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions par lesquelles M. B demande à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 13 octobre 2022 du préfet du Finistère concernant M. B est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, permettant de travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Maony, avocate de M. B, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, Signé M. Thalabard Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2205795_20230202
Données disponibles
- Texte intégral