TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205795_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A D, représentée par Me Abdelkarim Maamouri, avocat au Barreau de Strasbourg, demande au tribunal : * d'annuler la décision en date du 1er juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * à titre principal, de la reconnaître prioritaire et devant être logée d'urgence ; * à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 199. Mme D soutient que la décision attaquée : * méconnait le contradictoire ; * est entachée : * de vice de procédure ; * d'erreur de droit ; * d'erreur d'appréciation. Par mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 06 octobre 2022. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 mars 2022, Mme D a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être logée dans des locaux impropres à l'habitation, présentant un caractère insalubre ou dangereux ou non décent en étant en situation de handicap, avec une personne handicapée à charge ou un enfant mineur à charge. Par décision en date du 1er juin 2022, sa demande a été rejetée au motif que le logement de la requérante a fait l'objet d'un contrôle du service d'hygiène de la mairie de Nice le 1er avril 2022 qui conclut que le mauvais état du logement est consécutif au mauvais entretien de la part de l'intéressée et que les problèmes de voisinages et les nuisances évoquées par la requérante pour justifier le besoin d'un nouveau logement ne sont pas au nombre des critères de recevabilité prévus par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable. Mme D demande l'annulation de la décision en date du 1er juin 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux () ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " 3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées ci-dessus du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu'elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. En dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l'habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille. 4. En premier lieu, la requérante, qui ne conteste pas l'existence d'un rapport du service d'hygiène de la ville de Nice en date du 1er avril 2022, soutient que la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a méconnu l'exigence du contradictoire en ne l'invitant pas à produire ses observations sur ledit rapport. 5. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " () La commission peut entendre toute personne dont elle juge l'audition utile. (). " Ces dispositions ouvrent une simple faculté à la commission de médiation d'entendre la personne qui la saisit si celle-ci l'estime utile. Par suite, sans que puisse être utilement invoqué la méconnaissance du principe du contradictoire tel que prévu par le code des relations entre le public et l'administration auquel le législateur n'a pas entendu soumettre la procédure devant la commission de médiation, Mme D ne saurait soutenir que son droit à présenter des observations sur le rapport du service d'hygiène de la ville de Nice aurait été méconnu, étant observé que la requérante pouvait introduire un recours gracieux à l'encontre de la décision litigieuse en faisant valoir ses observations concernant ledit rapport et qu'à l'appui de sa requête elle ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions dudit rapport. 6. En deuxième lieu, Mme D soutient que la décision attaquée serait entachée de vice de procédure en l'absence de toute indication sur la composition de la commission de médiation permettant de s'assurer que celle-ci était conforme aux dispositions de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation. Cependant, d'une part, aucun texte n'impose à l'administration de préciser dans la décision la composition de la commission et, d'autre part, la requérante n'a pas sollicité la communication du procès-verbal de la commission du 1er juin 2022 afin de s'assurer de la composition de celle-ci. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En troisième lieu, Mme D soutient que la décision querellée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au motif, d'une part, qu'elle entretient parfaitement son logement et que son état d'insalubrité, au demeurant non contesté par l'administration, ne lui est pas imputable et, d'autre part, qu'elle vit dans un état de peur et de stress permanents qui justifie qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence. Cependant, au soutien de ses allégations, la requérante ne produit aucun élément susceptible d'en apprécier la pertinence ni en ce qui concerne la reconnaissance d'un quelconque état d'insalubrité, la décision attaquée se bornant à évoquer le mauvais état du logement, ni s'agissant de l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, seraient de nature à créer des risques graves pour elle-même ou pour sa famille. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 1er juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Il s'ensuit que la requête de Mme D ne peut qu'être rejetée. Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. " 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé D. FAŸLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2205795_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel