TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205796_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 27 octobre 2021 par laquelle ladite commission a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que son épouse, entrée en France munie d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial, est en situation régulière et qu'il a fait parvenir les justificatifs de sa situation dans les délais qui lui ont été impartis. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive en raison de la tardiveté de son recours gracieux, et à titre subsidiaire, qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Ribeiro-Mengoli a lu son rapport au cours de l'audience publique et a relevé, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi le 3 mai 2021 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. La commission de médiation a rejeté son recours amiable par une décision du 27 octobre 2021, que le requérant a contestée par un recours gracieux formé le 2 février 2022. Par une décision du 2 mars 2022, la commission de médiation a, d'une part, retiré sa précédente décision du 27 octobre 2021, et, d'autre part, rejeté son recours amiable. Mme A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2022 en tant qu'elle a rejeté, en son article 2, son recours amiable. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant , mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. L'article R. 300-2 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. " Et aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 29 mai 2019 alors en vigueur fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants :/ () 1° Carte de résident ; () 4. Carte de séjour pluriannuelle ; () 6° Carte de séjour temporaire ; () 8° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 ; () 12. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (). " 4. D'une part, la commission de médiation ayant, à l'article 1er de sa décision du 2 mars 2022 en litige, retiré sa décision du 27 octobre 2021 contre laquelle M. A a formé un recours gracieux, elle n'était pas fondée à lui opposer, pour rejeter, par son article 2, son recours amiable, la tardiveté de son recours gracieux. 5. D'autre part, si le préfet fait valoir en défense que le requérant ne justifie pas de la régularité du séjour en France de son épouse, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée était titulaire, à la date de la décision attaquée du 2 mars 2022, d'un récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres de séjour visé par l'article 2 de l'arrêté du 29 mai 2019 susmentionné, en cours de validité. Par suite, M. A, dont la requête enregistrée le 13 avril 2022 n'est pas tardive, est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a rejeté sa demande pour les motifs exposés ci-dessus. Sur l'injonction d'office : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " 7. Compte tenu de ce qui précède, il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision 2 mars 2022 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, en tant qu'elle rejette le recours amiable de M. A, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2205796_20230623
Données disponibles
- Texte intégral