TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 5ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2205797_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1900172 du 1er février 2022, le tribunal administratif a enjoint à la société Enedis de déplacer le pylône électrique implanté sur le terrain de la SCI Histoires de Bastide dans un délai de quatre mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, la société civile immobilière Histoires de Bastide, représentée par Me Valentini, demande au tribunal :
1°) de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par le jugement du 1er février 2022, pour la période de juillet à octobre 2022, à la somme de 12 000 euros, outre la somme de 100 euros par jour à compter du jour de la saisine du tribunal jusqu'au prononcé du jugement à intervenir ;
2°) de fixer l'astreinte définitive à un montant de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que l'injonction prononcée par le jugement du 1er février 2022 est restée sans effet depuis 7 mois.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 19 janvier 2023, la société Enedis, représentée par la SCP d'avocats Girard-Madoux et Associés conclut au rejet de la requête et demande, en outre, au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a tout mis en œuvre pour exécuter son obligation ; mais le jugement du 1er juillet 2022 ne lui a pas été notifié ;
- la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive seront rejetés : les études en vue du déplacement de l'ouvrage ont été mis en œuvre dès qu'elle a eu connaissance du litige ; une convention de mise à disposition a été signée le 7 décembre 2022 avec la société requérante ; la réalisation matérielle des travaux est imminente ; la solution retenue, l'enfouissement de la ligne, améliore le cadre de vie des résidents.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
- les observations de Me Valentini pour la SCI Histoires de Bastide.
Une note en délibéré a été présentée le 25 janvier 2023 pour la SCI Histoires de Bastide.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ", et, aux termes de son article L. 911-8 : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'État ".
2. Lorsqu'il constate que la décision n'a pas été exécutée, le juge prononce une liquidation provisoire de l'astreinte calculée à compter de la date de notification de la décision d'astreinte et jusqu'à la date d'audience publique. Le juge de l'astreinte n'est jamais tenu de liquider l'astreinte prononcée, dès lors qu'il ne lui a pas expressément conféré un caractère définitif, comme en l'espèce, mais peut la supprimer ou la moduler. Il lui appartient alors d'énoncer les motifs qui le conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont il est saisi en vue d'une modulation de l'astreinte, soit à procéder d'office à une telle modulation.
3. Par un jugement n° 1900172 du 1er février 2022, le tribunal a enjoint à la société Enedis de procéder au déplacement du pylône électrique situé sur le terrain de la SCI Histoires de Bastide dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. La société Histoires de Bastide demande au tribunal de condamner la société Enedis à liquider provisoirement l'astreinte pour la période allant du mois de juillet 2022 à la date de la décision de liquidation de l'astreinte et de fixer l'astreinte définitive à un montant de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
4. Le jugement du 1er février 2022 est réputé, en application de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative, avoir été notifié à la société Enedis à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition du jugement dans l'application informatique " Télérecours ". Il résulte de l'instruction que les sociétés Enedis et Histoires de Bastide ont engagé à l'été 2022 des discussions se concrétisant par la signature, le 7 décembre 2022, d'une convention de mise à disposition d'un terrain en vue de l'installation d'une armoire de coupure, dans l'objectif notamment de retirer le poteau électrique en litige. La société Enedis fait valoir, sans être utilement contredite, qu'elle a terminé les études permettant d'enfouir la ligne et qu'elle est sur le point de lancer les travaux. Au regard du dépassement du délai pour exécuter le jugement du 1er février 2022 précité, il y a lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte pour la période du 1er juillet 2022 au 14 février 2023. Dans les circonstances de l'espèce compte tenu des démarches et des études mises en œuvre par la société Enedis pour être mesure de réaliser prochainement les travaux d'enfouissement, il y a lieu, en application de l'article L.911-8 du code de justice administrative, de modérer l'astreinte et de la liquider à la somme de 2 000 euros, d'une part, et de ne pas fixer de nouveau taux d'astreinte, d'autre part.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Enedis est condamnée à payer à la société Histoires de Bastide la somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la société Histoires de Bastide, qui n'est pas partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Enedis la somme demandée par la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Enedis est condamnée à verser à la société civile immobilière Histoires de Bastide la somme de 2 000 (deux mille) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Enedis et à la société civile immobilière Histoires de Bastide.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L'assesseure la plus ancienne,
signé
G. DurouxLa greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2205797_20230214
Données disponibles
- Texte intégral