TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205797_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de créditer les points obtenus suite à son stage de sensibilisation des 26 et 27 août 2022. M. C soutient qu'il a reçu, le 31 août 2022, d'une part un courrier du préfet de la Dordogne l'informant que son capital de points était au maximum suite à une reconstitution totale et que son stage ne pouvait par suite être pris en compte, d'autre part un avis de contravention l'informant de ce que l'infraction qu'il a commise le 18 août 2022 était susceptible d'entraîner le retrait de trois points. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a effectué, les 26 et 27 août 2022, un stage de sensibilisation à la sécurité lui ouvrant droit à la reconstitution de quatre points sur le capital de son permis de conduire. Par un courrier du 31 août 2022, le préfet de la Dordogne l'a informé, de ce que la reconstitution totale de son capital, faisait obstacle à ce que son stage de sensibilisation soit pris en compte. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de créditer les points obtenus suite à son stage de sensibilisation. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Aux termes de l'article L. 223-6 de ce code : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé, par un courrier du 26 août 2022, que le capital de son permis de conduire avait été entièrement reconstitué sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 du code de la route. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet de la Dordogne a informé le requérant, par courrier du 31 août 2022, qu'il ne pouvait créditer les quatre points obtenus ultérieurement suite à son stage des 26 et 27 août 2022 dès lors que le permis de conduire ne peut comporter que 12 points. Si M. C avait commis précédemment, le 18 août 2022, une infraction entrainant le retrait de trois points, il résulte des dispositions citées au point 2 que les retraits de points ne sont effectifs qu'à la date du paiement de l'amende ou de l'émission du titre exécutoire. Dès lors, l'infraction du 18 août 2022 n'a pu être enregistrée que le 16 septembre 2022, soit postérieurement à la réalisation de son stage de sensibilisation à la sécurité routière. C'est donc à bon droit, que le 31 août 2022, le préfet de la Dordogne a estimé que le permis de conduire de M. C était constitué de douze points et qu'il ne pouvait pas ajouter des points à la suite du stage de sensibilisation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. Il ressort de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 août 2022 doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2205797_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel