TA335ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA33 · 5ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205798_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 novembre 2022, 4, 20 janvier et 27 mars 2023, Mme C B, épouse A, représentée par Me Dirou, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de reprendre l'instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait dès lors qu'elle a joint à son dossier l'ensemble des pièces sollicitées, et a, de nouveau, fourni ces pièces par courrier reçu en préfecture le 2 mai 2022 après la mise en demeure qui lui a été adressée ; - il n'existe aucun obstacle juridique à sa demande de naturalisation ; - malgré la décision du 25 novembre 2022 de reprise de l'instruction de sa demande, elle a reçu une nouvelle mise en demeure le 12 décembre 2022 lui demandant des pièces complémentaires, qu'elle a, au demeurant, déjà fournies ; - par courrier en date du 2 mars 2023, le préfet de la Gironde l'a invitée à produire de nouveaux formulaires de naturalisation et un nouveau timbre fiscal. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que, par courrier du 25 novembre 2022, elle a informé la requérante qu'elle procédait à l'enregistrement de son dossier de demande de naturalisation, de la complétude de ce dossier et de l'ouverture de l'instruction de sa demande. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, Mme A a déclaré se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Dirou, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, épouse A, ressortissante allemande née le 18 janvier 1974, a déposé auprès de la préfecture de la Gironde une demande de naturalisation. Dans le cadre de l'instruction de sa demande, une mise en demeure lui a été adressée le 15 avril 2022 afin qu'elle produise son acte de naissance, la copie des actes de naissance de ses parents et une attestation sur l'honneur justifiant de sa date d'entrée en France ainsi que les justificatifs. Par une décision en date du 20 septembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, la préfète de la Gironde l'a informée qu'en l'absence de production de son acte de naissance, elle ne pouvait poursuivre l'instruction de sa demande et procédait ainsi à son classement sans suite. 2. Toutefois, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 17 mai 2023, Mme A a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A, et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La première conseillère, faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2205798_20230607
Données disponibles
- Texte intégral