TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2205799_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des mémoires, enregistrés le 3 novembre 2022, le 17 novembre 2022 et le 6 décembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 21 novembre 2022, M. B D, représenté par Me Perrin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la consultation du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas démontrée ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- cette décision a été édictée en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreurs de fait et de droit ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant de nationalité camerounaise né le 24 juin 1984, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er février 2016. Il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 14 août 2020 au 13 août 2021. Le 9 juin 2021, il en a sollicité le renouvellement. Le 20 juillet 2022, il a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 26 septembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 21 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2022-104 du même jour accessible sur le site internet de la préfecture de la Gironde, d'une délégation lui permettant de signer toutes les décisions que comporte l'arrêté contesté au nom de la préfète de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l'arrêté en litige que la préfète de la Gironde a mentionné les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle s'est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles renvoient pour partie celles de l'article L. 425-9 du même code, et qu'elle a procédé à l'examen particulier de la situation familiale et professionnelle de ce dernier au regard de ces deux fondements.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde a consulté le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui, par un avis émis le 11 avril 2022, a considéré que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement du traitement approprié dans son pays d'origine. Le requérant produit devant le tribunal deux certificats médicaux établissant qu'il souffre d'une hépatite B sans atteinte hépatique pour laquelle lui est prescrit un traitement médicamenteux par Tenofovir et qui lui impose un suivi biologique semestriel. S'il soutient, sans d'ailleurs établir son état d'impécuniosité, qu'il ne pourrait accéder au médicament et aux soins dont il a besoin au Cameroun en raison de l'absence de structures médicales, de sécurité sociale et du coût prohibitif des médicaments nécessaires à la lutte contre cette pathologie, il ressort toutefois des documents qu'il produit qu'il existe une obligation pour les employeurs de fournir des soins médicaux à leurs employés et qu'il existe des établissements de santé gouvernementaux qui dispensent des soins gratuits, ce qui corrobore l'analyse portée par le collège des médecins de l'Office. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ( ) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si le requérant se prévaut de sa durée de présence en France, il ressort des pièces du dossier que cette présence n'est établie de manière probante qu'à partir du 17 juin 2019, date à laquelle il a obtenu un rendez-vous médical. Il n'établit pas disposer de lien familial en France à l'exception de sa compagne, actuellement enceinte, avec laquelle il partage une vie commune depuis le mois de juin 2022 seulement et qui, n'étant titulaire que d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", n'a pas vocation à demeurer durablement sur le territoire. Il n'existe enfin aucun obstacle à ce qu'elle retourne en sa compagnie au Cameroun, où il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle et où demeurent ses deux filles nées respectivement en 2004 et en 2009. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la préfète de la Gironde aurait commis des erreurs de fait et de droit, aurait inexactement apprécié les éléments de sa situation et méconnu les dispositions et stipulations précitées en refusant de lui accorder un titre de séjour doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
9. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé une activité professionnelle à partir du mois de décembre 2020 en qualité d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis d'allotisseur chargé de la distribution de repas aux maisons de retraite, aux écoles et aux crèches de la région à hauteur de 130 heures mensuelles, à laquelle s'est ajoutée depuis février 2022 un emploi à temps partiel en qualité d'agent de service dans le cadre de contrats à durée indéterminée, ces circonstances ne constituent pas des motifs particulièrement exceptionnels. Il en va de même de sa situation familiale telle qu'exposée au point 7. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : "L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. D peut bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
13. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
En ce qui concerne le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. D peut bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
E. F
Le président,
D. FERRARI La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2205799_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel