TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205799_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2022, 4 août 2022 et 4 janvier 2023, Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur M. A C, représentée par Me Cautenet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la sanction d'exclusion définitive de M. A C du collège Léonard de Vinci à Chassieu ; 2°) d'enjoindre au recteur d'effacer cette sanction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; - la sanction prononcée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, a été présenté par le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Mayer, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 avril 2022, le conseil de discipline du collège Léonard de Vinci à Chassieu a prononcé à l'encontre de M. A C, né en 2009, la sanction d'exclusion définitive du collège, sans sursis, prévue par des dispositions du 6° du I de l'article R. 511-13 du code de l'éducation, pour avoir harcelé physiquement et moralement des camarades. Saisi du recours administratif préalable obligatoire prévu par les articles R. 511-49 et R. 511-53 du code de l'éducation, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé cette sanction par une décision du 20 juin 2022 dont Mme C, mère de l'intéressé agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, demande l'annulation. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Olivier Curnelle, secrétaire général de l'académie de Lyon, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 28 octobre 2021 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 2 novembre 2021, d'une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rappelé les dispositions applicables et indiqué les faits fondant la sanction. Il a dès lors suffisamment motivé sa décision. 4. En troisième lieu, il est reproché à M. A C d'avoir tenu des propos vulgaires à l'encontre de plusieurs jeunes filles et harcelé une camarade de classe en lui demandant de retirer son pull, en l'insultant et en la touchant. Le recteur produit des témoignages d'élèves, qui indiquent de façon précise et circonstanciée le comportement fortement inapproprié qu'a adopté de façon répétée M. A C à l'encontre de plusieurs jeunes filles ainsi que le rapport de la conseillère principale d'éducation. Si l'intéressé a fait signer par certains de ses camarades des attestations selon lesquelles il n'avait pas commis les faits reprochés et produit des messages d'une camarade contestant également la réalité de certains d'entre eux, ces éléments ne sauraient suffire à remettre en cause les témoignages précis, sérieux et concordants qui font état des faits reprochés alors que certains élèves ont affirmé avoir signé une attestation à la demande de l'intéressé pour éviter que ce dernier ne sache qu'ils avaient témoigné contre lui. La matérialité des faits est par suite établie. 5. En dernier lieu, les faits en litige présentent un caractère fautif. Compte tenu de leur nature, de leur gravité et de ce qu'ils ont été commis de façon répétée, la sanction prononcée, alors même qu'elle est la plus lourde de celles prévues par l'article R. 511-13 du code de l'éducation, n'est pas disproportionnée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la sanction d'exclusion définitive de son fils du collège Léonard de Vinci à Chassieu. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2205799_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel