TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205799_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a implicitement refusé de faire droit à sa demande de régularisation de ses congés annuels et congés hors-saison au titre de l'année 2021 ; 2°) d'ordonner au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de régulariser ses congés annuels, à hauteur de 43 heures 45, et ses congés hors-saison, à hauteur de 10 heures 30, au titre de l'année 2021 ; 3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison des troubles dans ses conditions de travail ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que les congés annuels sont valorisés en heures et elle devrait bénéficier de congés annuels, au titre de l'année 2021, valorisés à 5 heures 15, et de congés hors saison valorisés à 5 heures 15 ; elle doit donc bénéficier de jours de congés supplémentaires. Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le décret 2002-8 du 4 janvier 2002 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - les conclusions de M. Laurent Guth. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exerce les fonctions d'aide-soignante au sein du centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire, suivie d'un congé de longue maladie du 29 juin 2019 au 30 juin 2021, date à laquelle elle a repris ses fonctions à temps partiel thérapeutique. Estimant que le décompte de ses congés annuels au titre de l'année 2021 était erroné, Mme B a adressé, le 25 mai 2022, une demande de régularisation à la directrice générale du centre hospitalier, qui l'a implicitement rejetée. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler cette décision implicite et d'ordonner au centre hospitalier de régulariser sa situation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1 du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. / Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l'exercice de fonctions à temps plein. / Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein, rémunérés selon la quotité autorisée () ". Aux termes de l'article 13-1 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, relatif au temps partiel pour raison thérapeutique : " La durée quotité de temps de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ". L'article 13-12 de ce décret dispose que : " Les droits à congé annuel et les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail d'un fonctionnaire en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à ceux d'un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation ". 3. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions réglementaires ne permettent pas de décompter les congés annuels en heures effectives, et ne permettent ainsi pas aux agents de bénéficier de temps de congés supplémentaire à ce titre. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que ses jours de congés devaient faire l'objet d'une valorisation horaire. 4. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Si Mme B fait valoir qu'elle a subi un préjudice dans ses conditions de travail en raison des difficultés administratives à faire valoir ses droits, elle n'apporte aucun élément au dossier de nature à l'établir. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B n'apportant aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait exposé des frais et des dépens pour faire valoir ses droits dans la présente procédure, ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2023. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2205799_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel