TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205800_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 14 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Barbot-Lafitte demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté 8 septembre 2022 par lequel le préfet la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elle sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de procédure pénale, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 : - le rapport de M. B, - les observations de Me David, substituant Me Barbot-Lafitte, représentant Mme C qui conclut aux mêmes fins. Me David soulève deux nouveaux moyens tirés de l'erreur de fait et de droit dont est entachée la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision fixant le pays de renvoi. Me David précise que la requérante est entrée en France en 2016, que sa demande d'asile a été rejetée, qu'elle en a sollicité le réexamen, qu'entre-temps, elle est sortie du réseau de prostitution dans lequel elle était insérée, qu'arrivée en France, qu'elle a été contrainte de se prostituer en région parisienne de 2015 à 2017, qu'elle a fait état de ces éléments d'un dépôt de plainte, que sur ce fondement, elle a demandé un titre de séjour, lequel lui a été attribué pour une durée d'un an jusqu'en juin 2022, qu'un récépissé lui a été remis en mai 2022, qu'en septembre 2022, le préfet a refusé de lui délivrer un titre au motif que la plainte a été classée sans suite, qu'il y a eu une erreur de droit et de fait sur ce point car la requérante n'a été destinataire d'aucune décision de classement sans suite, que les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exposent que les personnes ayant porté plainte ayant rompu avec le réseau ont droit à un titre le temps de la procédure pénale, que ces dispositions doivent donc continuer à produire leur effet, que les menaces sont persistantes, que la maison de sa mère a été dévastée, car elle n'a pas remboursé sa dette, que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation patente, que pendant la durée de son titre, elle a travaillé comme aide-ménagère, a eu un enfant, a pris des cours de français et n'a eu de cesse de s'insérer, et enfin que toutes ses attaches sont désormais sur le territoire national, - les observations de Mme C, assistée par Mme E, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Par avis du 15 novembre 2022, les parties ont été informées que l'affaire était renvoyée à l'audience du 25 novembre 2022. Par courrier du 15 novembre 2022, le tribunal a demandé à la préfecture de produire tous éléments de nature à établir que la plainte de Mme C a été classée sans suite. Le préfet de la Haute-Garonne a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 17 novembre 2022, qui ont été communiquées à la requérante. Mme C a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 24 novembre 2022, qui ont été communiquées au préfet de la Haute-Garonne. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 : - le rapport de M. B, - les observations de Me David, substituant Me Barbot-Lafitte, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique que toutes les personnes qui ont déposé plainte bénéficient d'une carte de séjour temporaire d'un an pour la durée de la procédure pénale, que l'autorité préfectorale soutient que cette procédure est close, que le classement sans suite a été prononcé en raison de ce que l'auteur est inconnu, que toutefois la requérante avait donné le nom, le prénom et l'adresse de son proxénète, que Mme C a redéposé plainte le 18 novembre 2022, qu'un recours est possible pour contester ce classement sans suite, que ce recours a été rédigé devant le Procureur général, de sorte que ce seul classement sans suite ne permet pas de considérer que la procédure est close, que l'arrêté est absolument contestable, qu'elle n'a pas été destinataire d'un avis à victime de classement sans suite avec les voies de recours, que ce document devait lui indiquer les possibilités de faire recours devant le Procureur général soit d'une saisine d'un juge d'instruction, - les observations de Mme C, assistée par M. D, interprète en langue anglaise, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane, née le 22 juin 1994 à Bénin City (Nigéria) déclare être entrée sur le territoire le 10 janvier 2016 et a sollicité l'asile le 25 mai 2016 L'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande le 24 février 2017 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 24 juillet 2017. Elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 29 janvier 2018. La requérante a présenté une première demande de réexamen de sa demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 janvier 2021. Mme C a présenté une demande de titre de séjour le 6 mai 2021 en qualité de ressortissante étrangère victime de proxénétisme. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 9 juin 2021 jusqu'au 8 juin 2022. L'intéressée a, par ailleurs, présenté une deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mai 2022. Enfin, le 9 mai 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations et dispositions applicables, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 3° et 4° de l'article L. 611-1 de ce code. Il fait état de ce que Mme C est entrée sur le territoire français le 10 janvier 2016 et retrace la procédure de sa demande d'asile et de ses deux demandes de réexamen, rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet indique que la requérante a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de ressortissante étrangère victime de proxénétisme, qu'elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre le 9 mai 2022, que la plainte qu'elle avait déposée le 12 mars 2021 pour proxénétisme aggravé a été classée sans suite en l'absence d'éléments probants et qu'elle ne peut donc être admise au séjour, de droit ou de manière discrétionnaire, sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet expose également que la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où l'intéressée se déclare célibataire, que son enfant mineur a vocation à l'accompagner et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches au Nigéria, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où résident ses parents. L'arrêté indique, enfin, que Mme C n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. " Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'étranger qui s'en prévaut ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire qu'à la condition que la procédure pénale qu'il a engagée soit toujours en cours à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce sur sa demande. 6. Il ressort des pièces du dossier, que la procédure ouverte à la suite de la plainte déposée par Mme C le 12 mars 2021 pour des faits de proxénétisme aggravé et menace de mort a été classée sans suite le 10 août 2021 en raison de ce que l'auteur des faits était inconnu. Ainsi, alors même que la requérante n'a pas été avisée de cette décision de classement sans suite comme le prévoit pourtant l'article 40-2 du code de procédure pénale, la procédure qu'elle a engagée n'était plus en cours à la date du 8 septembre 2022 à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. S'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 18 novembre 2022, que la requérante a de nouveau déposé plainte pour menace de mort contre sa proxénète, et qu'une information judiciaire a, en conséquence, été ouverte, cette circonstance, postérieure à l'intervention de l'arrêté contesté, est sans incidence sur sa légalité. Ainsi en refusant de renouveler le titre de séjour accordé à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis ni erreur de droit ni erreur de fait. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Mme C déclare être entrée en France le 10 janvier 2016. Elle est célibataire et a un enfant à charge, né le 14 avril 2022 à Toulouse de sa relation avec un compatriote. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l'enfant, qui fait lui-même l'objet d'une mesure d'éloignement, contribuerait de manière effective à son entretien et à son éducation ni même qu'il entretiendrait avec lui des liens réguliers et intenses. Mme C n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où résident ses parents. Par suite, alors même que l'intéressée justifie d'un contrat de travail pour un emploi d'ouvrier de nettoyage conclu le 31 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme C. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C. 11. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme C. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 13. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ". 14. Dès lors que le délai de trente jours constitue le délai de départ de droit commun pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et que Mme C ne se prévaut pas de motifs particuliers qui aurait pu justifier l'octroi d'un délai supérieur, le moyen invoqué tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C. 16. En second lieu, Mme C soutient que les membres du réseau de prostitution dont elle s'est extraite persistent à la menacer, que la maison de sa mère a été dévastée car elle n'a pas remboursé sa dette et qu'elle craint pour sa vie en cas de retour au Nigéria. Toutefois, et alors que Mme C a vu sa demande d'asile et ses deux demandes de réexamen rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile , elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à corroborer l'existence d'un risque actuel et personnel de traitement inhumain et dégradant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous d'astreinte : 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Barbot-Lafitte, la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Barbot-Lafitte et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2205800
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Chronologie de l'affaire
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TA3114 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205800_20221214
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2205800_20221214
Données disponibles
- Texte intégral