TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2205800_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Elle soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées en droit et en fait et que leur auteur ne disposait pas d'une délégation de signature l'autorisant à édicter chacune d'entre elles ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle ont été prises en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle. La préfète de l'Essonne a produit des pièces, enregistrées le 13 mars 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante pakistanaise née le 3 mars 1988 est entrée en France en août 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 juillet 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'absence d'obligation de différer le jugement de l'affaire : 2. Lorsque l'avocat désigné conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 par le représentant de la profession siégeant au bureau d'aide juridictionnelle s'abstient d'accomplir sa mission, il appartient au juge, afin de garantir au requérant admis à l'aide juridictionnelle le bénéfice effectif du droit à l'assistance d'un avocat, reconnu par l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer en mettant l'avocat désigné en demeure d'accomplir ses diligences ou en portant sa carence à la connaissance du requérant afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant. 3. Par une décision du 30 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Me Martin-Pigeon, qui a été désignée pour l'assister, n'a pas produit de mémoire dans l'intérêt de sa cliente. Par courrier du 17 juin 2024, le tribunal l'a mise en demeure d'y procéder dans un délai d'un mois puis, par deux courriers des 12 septembre et 7 octobre 2024, a informé Mme A de la carence de son avocate et l'a invitée à choisir un nouvel avocat acceptant d'intervenir dans le cadre de l'aide juridictionnelle ou à saisir le bâtonnier d'une demande de désignation d'un autre conseil. Mme A n'ayant informé le tribunal d'aucune démarche qu'elle aurait entreprise afin d'obtenir l'assistance d'un autre conseil dans le délai qui lui était imparti, ni même après, il peut être régulièrement statué sur sa requête. Sur les conclusions de la requête : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022, visé par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. D C, en sa qualité de directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, notamment, tous arrêtés, actes, décisions, mémoires, pièces, documents et correspondances relevant du ministère de l'intérieur, à l'exclusion d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions individuelles prises en matière de police administrative des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il est fondé, expose la situation privée et familiale de Mme A et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles l'intéressée ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. Enfin, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Me Martin-Pigeon et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente rapporteure, Mme Lutz, première conseillère, Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. La présidente rapporteure, signé J. Sauvageot L'assesseure la plus ancienne, signé F. Lutz La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2205800_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel