TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 1ère Chambre — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2205802_20220812
- Date
- 12 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, le maire de la commune de Mézel, représenté par Me Ladouari, demande au Tribunal de déclarer démissionnaire d'office M. D H de ses fonctions de conseiller municipal de la commune. Il soutient que : - M. H a expressément fait part de sa disponibilité pour assurer la tenue du bureau de vote de Mézel le 19 juin 2022 de 16 heures à 18 heures lors du second tour des élections législatives ; - toutefois, l'intéressé n'a pas exercé ses fonctions d'assesseur en dépit du message électronique de rappel qui lui a été adressé sur son téléphone mobile ; - Mme C a dû se déplacer en urgence pour assurer ces fonctions à la place de M. H ; - celui-ci n'a fourni aucune excuse valable pour expliquer son absence du bureau de vote ; - dans ces conditions, agissant en qualité d'autorité de l'Etat, sur le fondement des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, il est recevable et fondé à demander que M. H soit déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, M. D H, représenté par Me Möller, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E, maire de Mézel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conditions posées par l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas réunies pour le déclarer démissionnaire d'office ; - les conseillers n'ont fait l'objet d'aucune convocation avec transmission de l'horaire de permanence et mention du caractère obligatoire de leur présence ; - son état physique ne lui a pas permis de se rendre au bureau de vote de 16 heures à 18 heures et il a coupé son téléphone mobile ; - il n'a pas refusé d'exercer les fonctions d'assesseur et n'a jamais entendu placer le bureau de vote en difficulté, sachant qu'au moins un autre conseiller municipal était assesseur suppléant et aurait pu tenir le bureau de vote s'il avait été prévenu par le maire ; - il a fait preuve d'une parfaite disponibilité lors des autres scrutins électoraux ainsi que dans la conduite des projets menés par la commune, contrairement à d'autres élus municipaux qui n'ont pas subi de conséquences similaires ; - le maire produit devant le tribunal un tableau de permanences ultérieurement modifié dans ses mentions ; - le comportement du maire destiné à provoquer son refus constitue une manœuvre de nature à le faire regarder comme excipant d'une excuse valable à son absence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique, - les observations de Mme Extremet, avocate stagiaire autorisée à prendre la parole par la présidente à la demande de Me Ladouari, et celles de ce dernier, représentant le maire de Mézel ; - et les observations de Me Chapuis représentant M. H. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune de Mézel demande au tribunal de déclarer M. D H démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal en raison de son refus d'assurer la tenue du bureau de vote de la commune en tant qu'assesseur lors du second tour de scrutin des élections législatives le 19 juin 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". En vertu de l'article R. 2121-5 du même code, il appartient au maire, lorsqu'un conseiller municipal a refusé, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-5, de remplir l'une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, de saisir dans le délai d'un mois le tribunal administratif, lequel peut prononcer la démission d'office. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. / () / Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales () ". Aux termes de l'article R. 44 du même code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que les fonctions d'assesseur de bureau de vote qui peuvent être confiées par le maire à des membres du conseil municipal comptent parmi les fonctions qui leur sont dévolues par la loi au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite, leur refus de les exercer les expose à ce que le tribunal les déclare démissionnaires de leur mandat sur le fondement de ces dispositions. Les membres du conseil municipal ne peuvent se soustraire à cette obligation que s'ils sont en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. Peut-être, le cas échéant, regardé comme excipant d'une telle excuse pour l'application des dispositions susmentionnées un conseiller municipal qui établit l'existence de manœuvres consistant en des décisions ou comportements d'un maire destinés à provoquer un refus de l'intéressé d'exercer ses fonctions susceptible de le faire regarder comme s'étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d'office. 5. Il résulte de l'instruction que M. H a été informé par le maire de Mézel le 25 mai 2022, simultanément à d'autres élus municipaux, de la nécessité de tenir le bureau de vote de la commune à l'occasion des élections législatives se déroulant les 12 et 19 juin 2022, et qu'il a indiqué au maire et au secrétariat de la mairie par un courriel du 15 juin 2022 qu'il pouvait participer à la tenue du bureau de vote pour le second tour de 16 heures à 18 heures seulement et qu'il serait absent lors du dépouillement. Le tableau de permanences du second tour a ainsi mentionné sa présence au bureau de vote de 16 heures à 18 heures le 19 juin en compagnie du maire, M. A E, et de Mme F B. Il est toutefois constant que M. H ne s'est pas présenté au bureau de vote à l'heure prévue, sans avertir de son absence, qu'il s'est rendu injoignable en " coupant son portable ", et que le maire lui a en vain adressé un message par SMS sur son téléphone mobile à 16h18 l'avertissant qu'il était attendu au bureau de vote. M. H doit ainsi être regardé comme s'étant abstenu d'exercer les fonctions qui lui étaient dévolues, en dépit de l'avertissement qui lui a été envoyé par le maire. Il ne peut, à cet égard, utilement relever qu'il n'a pas été destinataire d'une nouvelle version du tableau de permanence formalisant les créneaux horaires de présence au bureau de vote, ni d'une convocation mentionnant le caractère obligatoire de cette fonction, en l'absence de formalisme imposé à la commune sur ce point par les dispositions applicables, et alors qu'il ne conteste aucunement avoir reçu le tableau initial diffusé par le maire et avoir confirmé à ce dernier par écrit sa présence comme assesseur du bureau de vote pour le second tour au créneau horaire indiqué. 6. Si, dans ses observations en défense, M. H fait allusion à son état physique qui ne lui aurait pas permis de prendre part à la tenue du bureau de vote le 19 juin 2022 de 16 heures à 18 heures, cette seule allégation, très peu circonstanciée et qui n'est accompagnée d'aucun justificatif, ne peut être regardée comme une excuse valable, au sens des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, à son refus d'assurer la tenue du bureau de vote lors du créneau horaire qui lui était imparti. Enfin, alors même qu'il résulte de l'instruction qu'une situation conflictuelle s'est développée entre le maire de Mézel et plusieurs élus municipaux entraînant notamment la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales et l'organisation d'élections en septembre 2022 afin de compléter le conseil municipal, M. H n'établit pas qu'en lui demandant de présider durant deux heures le bureau de vote de la commune lors du second tour de scrutin des élections législatives, le maire se serait livré à une manœuvre et ne l'aurait sollicité qu'en vue de provoquer un refus de sa part permettant d'engager à son encontre une procédure de démission d'office. En outre, M. H ne saurait utilement se prévaloir à titre d'excuse valable ni de ce qu'il a rempli de manière satisfaisante les autres missions qui lui ont été dévolues en tant que conseiller municipal, ni de la circonstance que le bureau de vote de Mezel a pu en définitive demeurer ouvert le 19 juin 2022 de 16 heures à 18 heures en présence d'un nombre suffisant d'assesseurs. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le maire de Mézel est fondé à demander que M. H soit déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de la commune en application des dispositions précitées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Le maire agissant en cette matière en qualité d'agent de l'Etat, les conclusions présentées par M. H tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme dirigées contre l'Etat. Les dispositions de cet article font toutefois obstacle à ce que la somme demandée par M. H à ce titre soit mise à la charge de l'Etat dès lors que celui-ci n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. D H est déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de la commune de Mézel. Article 2: Les conclusions présentées par M. H en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au maire de la commune de Mézel, à M. D H et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète des Alpes de Haute-Provence. Délibéré après l'audience du 11 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hameline, présidente, M. Terras, premier conseiller, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. La présidente-rapporteure, signé M-L. GL'assesseur le plus ancien, signé F. Terras La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2205802_20220812
Données disponibles
- Texte intégral