TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205802_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M B A, représenté par Me Dire, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 octobre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valable jusqu'à la décision à intervenir au fond et ce, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L ;761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque de perdre son emploi et que sa situation financière s'en trouvera particulièrement précarisée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit dès lors que le fondement juridique exact de la décision n'est pas précisé ;
- il remplit l'ensemble des conditions fixées par l'article L.423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière en Allemagne puis en France le 23 mars 2010 avec un visa uniforme valable du 20 au 27 mars 2010 ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ont été méconnues dès lors qu'il est marié depuis le 4 juin 2021 avec une ressortissante française.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2205784, enregistrée le 7 décembre 2022, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 27 décembre 2022, en présence de Mme Gialis, greffière d'audience:
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, juge des référés ;
- les observations de Me Dire pour M. A qui maintient ses moyens et conclusions.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant tunisien, né le 28 mai 1989, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 octobre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
2. Le préfet des Alpes-Maritimes a fondé le refus contesté de délivrance d'un titre de séjour à M. A sur la circonstance qu'il n'a pas justifié la preuve d'une entrée régulière en France durant la validité de son visa D " Etats Schengen " délivré par l'Allemagne.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fins de suspension de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 décembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2205802_20221228
Données disponibles
- Texte intégral