TA381ère Chambre1ère ChambreSursis À Statuer
TA38 · 1ère Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205802_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2022 et 16 août 2023, M. E A B et Mme C D, représentés par Me Rigollet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de la commune de la Verpillière a délivré un permis de construire à la SARL Promobat, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de la Verpillière a délivré un permis de construire modificatif à la SARL Promobat ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Verpillière une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir ; - l'arrêté ne mentionne pas les parcelles objets du projet, ne permettant pas d'identifier l'assiette de la construction sans disposer du dossier de permis de construire et il ne précise pas la typologie de construction retenue ; - il méconnaît l'article U1-2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît la destination de la zone qui comprend essentiellement des constructions à usage d'habitation de type pavillonnaire ; - le bâtiment A méconnaît l'article U 2.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur ; - l'arrêté méconnaît l'article U 2.1.5 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au coefficient d'emprise au sol ; - l'arrêté méconnaît l'article U 2.3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au traitement environnemental des espaces bâtis et abords de constructions ; - l'arrêté méconnaît l'article U 2.4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au stationnement ; - l'arrêté méconnaît l'article U 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux accès ; - le terrain naturel est particulièrement remanié, et les enrochements et soutènements n'apparaissent pas adaptés au site. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2022, 18 novembre 2022 et 15 novembre 2023, la commune de La Verpillière, représentée par Me Louche conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas d'intérêt pour agir ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 octobre 2022 et 20 novembre 2023, la SARL Promobat, représentée par Me Rousseau conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas de qualité ni d'intérêt pour agir ; - les requérants n'ont pas accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme puisqu'ils n'établissent pas avoir notifié leur recours à la SARL Promobat ; - les conclusions formulées à l'encontre du permis de construire modificatif du 19 septembre 2022 sont irrecevables, dès lors qu'ils ont déjà contesté la légalité de cet arrêté via une requête distincte qui a été rejetée par une ordonnance d'irrecevabilité manifeste n°2207411 du 2 décembre 2022 ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un courrier du 25 octobre 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation de plusieurs vices affectant la légalité de l'acte attaqué et les a invitées à présenter leurs observations. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, la commune de la Verpillière a présenté des observations sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, la SARL Promobat a présenté des observations sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, M. et Mme A B ont présenté des observations sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 1ère chambre en cas d'absence de son président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol ; - les conclusions de Mme F ; - et les observations de Me Louche pour la commune de La Verpillière, et de Me Rousseau pour la SARL Promobat. Une note en délibéré présentée par la SARL Promobat a été enregistrée le 7 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 décembre 2021, la SARL Promobat a déposé un dossier de permis de construire pour la démolition de deux maisons individuelles et la construction de deux immeubles comportant trente-six logements et quarante-et-une places de stationnement pour une surface de plancher créée de 2 306,54 mètres carrés sur la commune de La Verpillière. Par un arrêté du 17 mars 2022, le maire de la commune de La Verpillière a délivré le permis de construire sollicité à la SARL Promobat. Par un recours gracieux du 16 mai 2022, M. et Mme A B ont sollicité le retrait de l'arrêté, qui a été explicitement rejeté le 11 juillet 2022. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le maire de la Verpillère a délivré à la SARL Promobat un permis de construire modificatif afférent à ce projet de construction. Un second permis de construire modificatif a été accordé le 25 octobre 2023. Dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme A B demandent l'annulation du permis de construire du 17 mars 2022 et de la décision de rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté ainsi que du permis de construire modificatif du 19 septembre 2022. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il résulte des pièces du dossier que M. et Mme A B sont propriétaires d'une maison d'habitation construite sur les parcelles section AE n°408 et 410 situées en face du projet contesté. Ils font valoir un impact sur la vue depuis leur propriété et une augmentation du trafic routier dans leur quartier. Bien que leur tènement soit séparé du terrain d'assiette du projet par une route, compte tenu de l'ampleur et de la nature de ce projet, qui porte sur la construction de deux immeubles en lieu et place de deux maisons individuelles et de leur qualité de voisins immédiats du projet, ils justifient d'un intérêt pour agir, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par la commune de la Verpillière et par la société pétitionnaire doit être écartée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux et le recours contentieux ont été notifiés à l'auteur et au titulaire du permis de construire contesté. La fin de non-recevoir présentée sur ce point ne peut être accueillie. 7. En troisième et dernier lieu, la circonstance que les époux A B ont contesté la légalité du permis de construire modificatif par une requête distincte ayant été rejetée pour irrecevabilité par une ordonnance n°2207411 du 2 décembre 2022 est sans incidence et ne saurait avoir pour conséquence que leurs conclusions formulées à l'encontre du permis de construire modificatif du 19 septembre 2022 soient irrecevables dans la présente instance. La fin de non-recevoir opposée par la SARL Promobat doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. En ce qui concerne les mentions dans l'arrêté : 9. En premier lieu, aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté. / Il en est de même de la décision prévue par l'article L. 424-6 qui fixe les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable en cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable. " Aux termes de l'article A. 424-2 du même code : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : / a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; / b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ; / c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; / d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. / L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. " 10. En l'espèce, l'arrêté du 17 mars 2022 délivrant un permis de construire modificatif vise la demande présentée par la SARL Promobat le 22 décembre 2021, son représentant M. G et l'adresse du terrain du projet. En outre, il rappelle les principales caractéristiques du projet à savoir la construction de trente-six logements et le lieu des travaux, sans que ni la mention précise des références cadastrales du terrain d'assiette du projet ni la typologie de la construction retenue ne soient exigées. Au demeurant, l'arrêté du 25 octobre 2023 accordant un second permis de construire modificatif à la SARL Promobat précise que l'objet de la demande est la démolition de deux maisons individuelles et la construction de deux bâtiments collectifs en R+2 comportant trente-huit logements et trente-neuf places de stationnement. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne l'existence d'un projet d'aménagement global : 11. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : ()/ 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.(). L'article U1-2 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que : " La zone U est concernée par un périmètre mis en place au titre de l'article L. 151-40 5° du code de l'urbanisme identifié au document graphique : / A ce titre et dans l'attente d'un de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 10m2 d'emprise au sol et de surface de plancher sont interdites. () ". 12. Il ressort du document graphique du plan local d'urbanisme que le terrain d'assiette du projet n'est pas inclus dans le périmètre du secteur de projet en attente d'un projet d'aménagement global. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U1-2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne la définition de la zone : 13. Le préambule du titre II du règlement du plan local d'urbanisme définit les zones U comme des zones urbaines qui comportent plusieurs secteurs dont un secteur UC " espaces à dominante pavillonnaire ". Ce préambule, qui se borne à indiquer la vocation générale de la zone UC pour laquelle les règles applicables sont précisées ensuite par les différents articles, lesquels n'y interdisent pas les logements collectifs, n'interdit pas la construction de bâtiments collectifs en R+2. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du préambule de la zone UC doit, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne la hauteur : 14. L'article U 2.1.1 du règlement prévoit dans la zone Uca une hauteur maximale de 8 mètres mesurés à l'égout du toit ou au bas de l'acrotère à partir du terrain naturel. 15. Il ressort de la notice descriptive du permis de construire délivré le 25 octobre 2023 que les constructions présentent une hauteur maximum de 8 mètres calculée du terrain naturel à l'égout de toiture. Si les requérants soutiennent que le bâtiment A ne respecte pas la hauteur maximale de 8 mètres, il ressort des plans de façades de ce même dossier de permis de construire que tel est bien le cas. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U2.1.1 doit être écarté. En ce qui concerne le coefficient d'emprise au sol : 16. L'article 2.1.5 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que le coefficient d'emprise au sol en zone Uca ne peut excéder 0,5 soit pour un terrain de 2 298 mètres carrés une emprise au sol maximale de 1 149 mètres carrés. Le coefficient d'emprise au sol est défini par l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme comme le coefficient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette. Il est également précisé que l'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Dans ces conditions, ce coefficient n'intègre pas toutes les surfaces imperméabilisées comme le souhaiteraient les requérants. En l'espèce, le projet prévoit une emprise au sol de 1 103,60 m2 soit un coefficient d'emprise au sol de 0,48. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les parkings souterrains, les espaces verts sur dalle, les molochs enterrés des ordures ménagères qui ne peuvent être qualifiés de local à ordures ménagères ne devaient pas être intégrés dans le calcul de l'emprise au sol. A supposer que les enrochements et l'escalier extérieur devaient être comptabilisés dans le calcul du coefficient d'emprise au sol, il n'est pas démontré que ces aménagements développeraient une emprise au sol supérieure à 45,4 mètres carrés conduisant à dépasser le coefficient maximal de 0,5. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 2.1.5 doit être écarté. En ce qui concerne les espaces de pleine terre : 17. Aux termes de l'article L. 151-22 du code de l'urbanisme : " I. - Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ". L'article 2.3 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme prévoit pour les opérations d'aménagements portant sur plusieurs logements la création d'espaces collectifs aménagés avec des allées plantées intégrant des parcours en mode doux. Il prévoit également que le " tènement de l'opération devra réserver des espaces libres de pleine terre plantés. Ces espaces sont exigés à hauteur d'au moins 20 % de la superficie du tènement de l'opération avec au minimum 300 m² d'espace végétalisé d'un seul tenant ". Le règlement du plan local d'urbanisme définit les surfaces ou espaces de pleine terre végétalisée comme : " terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau ou liées à l'infiltration naturelle des eaux de ruissellement (pelouse, jardin d'ornement, jardins familiaux, bassins, mares, noues). Ne sont pas comptabilisés les toitures végétalisées, les espaces en " Evergreen ".) ". 18. D'une part, le projet n'est pas une opération d'aménagement au sens de l'article 2.3 du règlement du plan local d'urbanisme. Dès lors, le projet n'avait pas à comporter la création d'espaces collectifs aménagés avec des allées plantées. D'autre part, il ressort de l'annexe 2 du dossier de permis de construire modificatif intitulée " calculs : emprise au sol et espaces verts " que l'espace libre de pleine terre du projet est égale à 652,42 mètres carrés soit une surface supérieure à la surface de 457,80 mètres carrés exigée représentant 20 % du tènement. La notice du dossier de permis de construire modificatif précise que ces superficies sont calculées débords de toiture/bandes stériles exclus, enrochements, mur de soutènement et interruptions par des cheminements exclus. En outre, le bassin de rétention d'une surface de 55 mètres carrés doit être pris en compte comme surfaces de pleine terre au regard de la définition prévue par le règlement du plan local d'urbanisme. Enfin, il ressort tant de la notice que de l'annexe 2 du dossier de permis de construire modificatif du 25 octobre 2023 qu'un espace de pleine de terre de 346,73 mètres carrés est bien d'un seul tenant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U2.3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne le stationnement : 19. En premier lieu, l'article 2.4 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 27 juin 2022 sous l'empire duquel ont été rendus les deux permis de construire modificatifs prévoit dans le périmètre de 500 mètres autour de la gare, une place de stationnement sur le tènement de l'opération par unité de logement crée par construction neuve et que cette exigence est portée à 0,5 place par logement pour les logements locatifs sociaux. A partir de quinze logements créés, il est exigé en plus une place pour cinq logements créés. Il résulte de l'article L. 151-35 du code de l'urbanisme, qu'il ne peut être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement locatif financé avec un prêt aidé par l'Etat situé à moins de cinq cent mètres d'une gare. Aux termes de l'article L. 151-36 du code de l'urbanisme : " Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement ". 20. Le projet, qui se situe à moins de 500 mètres de la gare de la Verpillière, prévoit la construction de huit logements locatifs sociaux et trente autres logements. Ainsi, le projet nécessite la réalisation de quatre places de stationnement pour les logements sociaux et trente places de stationnement pour les autres logements soit un total de trente-quatre places. Les dispositions des articles L. 151-35 et L. 151-36 du code de l'urbanisme font obstacle à ce que l'autorité compétente exige plus d'une place de stationnement pour les logements locatifs que comporte le projet. Pour ces logements, il ne peut ainsi être exigé de la pétitionnaire qu'elle réalise en outre des places destinées aux visiteurs. Le projet n'est donc pas soumis à cette exigence de créer des places visiteur compte tenu de sa proximité avec une gare. Ainsi, le projet qui prévoit trente-neuf places de stationnement, alors que seulement trente-quatre places sont requises, respecte les dispositions de l'article 2.4 du règlement du plan local d'urbanisme sur ce point. 21. En second lieu, tant le règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 28 juin 2021 sous l'empire duquel a été délivré le permis de construire initial que le règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 27 juin 2022 applicable aux permis de construire modificatifs prévoient dans un article 2.4 Stationnement que : " La surface minimale affectée à une place de stationnement est fixée à 25 m² y compris l'espace de manœuvre. Les dimensions minimales d'une place pour véhicule particulier sont fixées à 2,50 mètres x 5 mètres. ". 22. D'une part, à l'issue des permis de construire modificatifs du 19 septembre 2022 et du 25 octobre 2023, le projet prévoit désormais trente-neuf places de stationnement, lesquelles respectent toutes les dimensions minimales de 2,50 mètres par 5 mètres prévues par les dispositions précitées. 23. D'autre part, les requérants contestent le caractère suffisant de la surface totale du parking au regard des règles prévues à l'article 2.4 du règlement du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à la surface minimale affectée à une place de stationnement. Si les dispositions en cause doivent être comprises comme imposant une surface minimale de 12,5 mètres carrés pour une place pour un véhicule particulier et un espace de manœuvre correspondant à chaque place, également de 12,5 mètres carrés, cette règle conduit, a minima, à exiger que la surface totale du parking corresponde à au moins 25 mètres carrés par place de parking. 24. En l'espèce, l'espace de stationnement en sous-sol d'une superficie de 791,17 mètres carrés accueille trente-trois places dans cet espace clos et couvert soit une surface de 23,9 mètres carrés par place de stationnement, ce qui est inférieur au 25 mètres carrés requis par le règlement du plan local d'urbanisme. Le projet ne respecte donc pas l'article U2.4 du règlement du plan local d'urbanisme sur ce point. En ce qui concerne l'accès au projet : 25. Aux termes de l'article U3.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " L'accès des constructions doit être assuré par une voie, publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risques pour la sécurité des biens et des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. / Le nombre des accès sur les voies publiques est limité à un accès par unité foncière et par voie () A partir de 4 logements desservis, y compris logements existants, l'accès devra présenter une largeur minimale de 5 m. () ". 26. Le permis de construire modificatif délivré le 19 septembre 2022 a réduit de deux à un le nombre d'accès sur la route départementale. Dès lors, le projet respecte désormais l'article U3.1 du règlement en ce qui concerne le nombre d'accès. En outre, il ressort du plan de masse que l'accès des véhicules se fait par une plateforme d'une largeur de 6 mètres depuis la route départementale, ce qui est suffisant. Si les requérants ajoutent que la largeur de la voirie d'accès à l'entrée des stationnements en sous-sol est de 4,65 mètres et celui des garages en rez-de-chaussée est de 4,75 mètres, les dispositions de l'article U3.1 du règlement ne régissent pas ces points. En outre, la circonstance que le projet va générer un afflux de véhicules sur la route départementale et que le projet est situé à proximité d'une gare ne suffit pas à caractériser un risque. Par ailleurs, si les six places de stationnement en rez-de-chaussée ne bénéficient pas d'un cheminement piéton, le règlement écrit de la zone U du plan local d'urbanisme ne l'impose pas et la voie interne au droit de ces places, rectiligne et très courte, présente une largeur suffisante pour permettre la circulation simultanée des véhicules automobiles et des piétons alors que la vitesse des véhicules est nécessairement très limitée dans cette zone. Enfin, l'arrêté mentionne que les prescriptions notamment émises par le département de l'Isère seront strictement respectées. Or le département de l'Isère, gestionnaire de la route départementale qui dessert le terrain d'assiette du projet, a prescrit la réalisation d'un accès avec un pan coupé de 5 mètres par 3 mètres à gauche en sortant sur la route départementale. Dès lors, l'éventuelle absence de réalisation de ce pan coupé relève de l'exécution du permis de construire et non de sa légalité. Dans ces conditions, le projet de construction ne méconnaît pas les dispositions de l'article U 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme. En ce qui concerne l'implantation du projet : 27. Aux termes de l'article 1.3 " Mouvements de sol et talus, et implantation des bâtiments " du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions doivent s'adapter au terrain naturel, par conséquent sont interdits : / Les exhaussements de sol sans lien avec des constructions ou des aménagements susceptibles de 's'intégrer dans le paysage naturel ou bâti (ex : buttes de terres interdites) (). La topographie du terrain naturel devra être respectée. Les niveaux de sol devront s'implanter le plus près possible du terrain naturel. Seuls les accès aux garages en sous-sol pourront faire l'objet de dispositions particulières. / Les talus doivent être plantés. / Les enrochements et les soutènements doivent rester limités et de taille adaptée à l'échelle du site paysager ". 28. En se bornant à indiquer que le terrain naturel est particulièrement remanié, et les enrochements et soutènements n'apparaissent pas adaptés au site et que la construction va dénaturer le quartier, les requérants n'assortissent pas leur moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 29. L'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 30. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 31. Le vice dont le présent jugement reconnaît, au point 24, qu'il entache d'illégalité le permis de construire en litige, apparait susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de fixer à un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire. D E C I D E : Article 1er: Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme A B jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, imparti au pétitionnaire et à la commune de la Verpillière, pour notifier au tribunal une mesure de nature à régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l'article U2.4 du règlement du plan local d'urbanisme. Article 2 : Tous droits des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, à Mme C D, à la commune de la Verpillière et à la SARL Promobat. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, E. Barriol La première conseillère, faisant fonction de présidente, E. Beytout La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220580
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Chronologie de l'affaire
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TA3821 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2205802_20241121
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DTA_2207411_20250429Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2205802_20241121