TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2205802_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 21 novembre 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête présentée par M. C D et Mme A B, représentés par Me Rigollet, tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de la commune de La Verpillière a délivré un permis de construire à la SARL Promobat, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux et de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de La Verpillière a délivré un permis de construire modificatif à la SARL Promobat. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la SARL Promobat, représentée par Me Rousseau, a transmis au tribunal l'arrêté du 14 mars 2025 par lequel le maire de La Verpillière a délivré le permis de construire de régularisation et persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, M. C D et Mme A B, représentés par Me Rigollet, persistent dans leurs conclusions et demandent l'annulation du permis de construire de régularisation. Ils font valoir, d'une part, qu'ils s'en rapportent sur la possibilité de régularisation des surfaces de places de stationnement et, d'autre part, que cette question va de pair avec les sujets suivants la sécurisation des cheminements piétons au sein du projet et la sécurisation des accès sur la voie publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 1ère chambre en cas d'absence de son président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol, - les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique, - et les observations de Me Louche, représentant la commune de La Verpillière et de Me Rousseau représentant la SARL Promobat. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 décembre 2021, la SARL Promobat a déposé un dossier de permis de construire pour la démolition de deux maisons individuelles et la construction de deux immeubles comportant trente-six logements et quarante-et-une places de stationnement pour une surface de plancher créée de 2 306,54 mètres carrés sur la commune de La Verpillière. Par un arrêté du 17 mars 2022, le maire de la commune de La Verpillière a délivré le permis de construire sollicité à la SARL Promobat. Par un recours gracieux du 16 mai 2022, M. C D et Mme A B ont sollicité le retrait de l'arrêté, qui a été explicitement rejeté le 11 juillet 2022. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le maire de La Verpillière a délivré à la SARL Promobat un permis de construire modificatif afférent à ce projet de construction. Un second permis de construire modificatif a été accordé le 25 octobre 2023. Par un jugement du 21 novembre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin que soit régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l'article U2.4 du règlement du plan local d'urbanisme. Un permis de construire de régularisation a été délivré par le maire de la commune de La Verpillière le 14 mars 2025. Sur la régularisation du vice entachant le permis initial et le permis de construire modificatif : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 3. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. 4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 5. Dans son jugement avant dire droit du 21 novembre 2024, le tribunal a sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme au motif que le projet contrevenait aux dispositions de l'article U2.4 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que l'espace de stationnement en sous-sol d'une superficie de 791,17 mètres carrés accueille trente-trois places dans cet espace clos et couvert soit une surface de 23,9 mètres carrés par place de stationnement, ce qui est inférieur au 25 mètres carrés requis par le règlement du plan local d'urbanisme. 6. Il ressort du dossier du permis de régularisation que l'espace de stationnement en sous-sol d'une superficie dorénavant de 755,54 mètres carrés accueille trente places dans cet espace clos et couvert soit une surface de 25,18 mètres carrés par place de stationnement, ce qui est conforme aux 25 mètres carrés requis par le règlement du plan local d'urbanisme. Le projet, qui prévoit trente-six places de stationnement au total, respecte dorénavant l'article U2.4 du règlement du plan local d'urbanisme et notamment sur la surface dédiée au stationnement des véhicules en sous-sol. 7. Enfin, les requérants invoquent le risque lié à l'accès à la voie publique et au cheminement piéton des six places de stationnement situées en rez-de-chaussée. Alors que la régularisation n'apporte aucune modification au projet sur ces deux points, les requérants ne peuvent utilement invoquer ce moyen, qui a déjà été écarté par le jugement avant-dire droit. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 10. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Verpillière et par la SARL Promobat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A B, à la commune de la Verpillière et à la SARL Promobat. Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. La rapporteure, E. Barriol La première conseillère faisant fonction de présidente, E. Beytout La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220580
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2205802_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel