TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205803_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B D pour son fils mineur A D, représentée par Me Cautenet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a prononcé la sanction d'exclusion définitive sans sursis de son fils A D du collège Léonard de Vinci à Chassieu ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie du fait de la proximité de la rentrée scolaire ; la décision porte une atteinte grave et immédiate en bouleversant les conditions d'existence de son fils qui devra être dans un collège à 50 minutes à pied de son domicile ; la décision affecte sa santé ; la décision au fond n'est pas susceptible d'intervenir avant deux ans ; - la décision est prise par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas motivée ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; - la sanction n'est pas proportionnée aux fait. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2205799 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A D, scolarisé au collège Léonard de Vinci à Chassieu en classe de 5ème pour l'année scolaire 2021-2022 a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion définitive de l'établissement le 14 avril 2022 par le conseil de discipline de l'établissement pour des faits de harcèlement physique et moral à l'égard d'une autre élève. A la suite de la séance de la commission d'appel des conseils de discpline du 17 juin 2022, le recteur de l'académie de Lyon a confirmé la sanction prononcée par une décision du 20 juin 2022 dont il est demandé la suspension de l'exécution. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par la requérante à l'encontre de la décision contestée n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions de la requête présentées par Mme D sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, M. CLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2205803_20220729
Données disponibles
- Texte intégral