TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205803_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 17 novembre 2022, M. A C, représenté D Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 D lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et un formulaire de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire, faute de justification de l'existence d'une délégation de signature complète et régulièrement publiée ; - il méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu l'ensemble des informations et brochures requises dans la langue pachto qu'il comprend ; il n'a pas reçu la brochure B ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution ; il a été forcé de déposer ses empreintes en Autriche ; son frère travaillait à l'aéroport de Kaboul en tant qu'interprète pour l'armée américaine et de ce fait, les talibans l'ont accusé à lui de les espionner ; son frère est actuellement réfugié aux Etats-Unis D un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés D M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lahitte, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue D l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Lanne représentant M. C qui conclut aux mêmes fins D les mêmes moyens et précise que la brochure B ne lui a pas été remise et que le compte-rendu de l'entretien, qui mentionne que les brochures A et B lui ont été remises, est erroné, et que son frère a obtenu une protection aux Etats-Unis, - la préfète de la Gironde n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant afghan né le 13 mars 2002, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 15 juillet 2022 en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne et s'y est maintenu. Le 8 août 2022, il s'est présenté à la préfecture du Val-de-Marne afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait précédemment déposé une demande similaire en Autriche le 15 juillet 2022, les autorités autrichiennes ont été saisies, le 12 septembre 2022, d'une demande de reprise en charge, sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Cette demande a été acceptée D une décision des autorités autrichiennes du 21 septembre 2022. D un arrêté du 20 octobre 2022, dont M. C demande l'annulation, la préfète de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens D lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données D écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision D laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, D écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise D l'autorité administrative de la brochure prévue D les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. M. C soutient que la procédure prévue D les dispositions précitées a été méconnue dès lors que la brochure B ne lui a pas été communiquée et que le compte-rendu de l'entretien du 8 août 2022, lequel mentionne que " les brochures A et B en pachto " ont été " intégralement lues et comprises ", est erroné à ce titre. S'il ressort des pièces produites D la préfète de la Gironde que M. C s'est vu remettre, le 8 août 2022, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture du Val-de-Marne, la brochure A, en langue pachto, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C se serait vu remettre, la brochure B. Dans ces conditions, et en l'état des pièces du dossier, la seule circonstance que le requérant a apposé sa signature sur le compte rendu de l'entretien individuel, réalisé le 8 août 2022, avec l'intervention d'un interprète D téléphone, d'une durée de huit minutes, faisant état de ce que les brochures A et B lui ont été remises en langue pachto, est insuffisante pour attester de la remise d'une information complète au sens des dispositions précitées. D suite, M. C, qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que la décision de transfert aux autorités autrichiennes est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 20 octobre 2022 D lequel la préfète de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes est annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la préfète de la Gironde procède au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lanne, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lanne de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 20 octobre 2022 D lequel la préfète de la Gironde a prononcé le transfert de M. C aux autorités autrichiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Lanne, avocat de M. C, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Gironde. Rendu public D mise à disposition du greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, A. B La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2205803_20221128
Données disponibles
- Texte intégral