TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205803_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2022 et le 14 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous peine d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée de vices de procédure : l'avis du collège de médecins de l'OFII n'a pas été communiqué ; il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'aurait pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; il n'est pas établi que le médecin rapporteur et les signataires de l'avis du collège de médecins de l'OFII ont été régulièrement désignés ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022. Par ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Carraud substituant Me Berry, représentant Mme C. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante géorgienne, née le 4 juillet 1973, est entrée en France le 8 mai 2017 selon ses déclarations et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 novembre 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 avril 2019. Le 20 février 2019, la requérante a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Une autorisation provisoire de séjour valable six mois à partir du 6 août 2019 lui a été remise et régulièrement renouvelée. Le 14 décembre 2020, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir notamment son état de santé. Le 25 mai 2022, la requérante a de nouveau sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 30 juin 2022, dont Mme C demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué du 30 juin 2022 que pour refuser à Mme C la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis émis le 12 mars 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui fait suite à la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée en date du 14 décembre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C a de nouveau sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé le 25 mai 2022 et que le collège de médecins de l'OFII a été saisi pour avis. En effet, la requérante produit à l'instance son accord à la demande de communication d'informations médicales du 25 mai 2022 permettant à l'OFII de communiquer avec son médecin traitant, l'accusé de réception du certificat médical confidentiel envoyé en recommandé du 20 juin 2022, ainsi que la demande de complément d'information médicale de l'OFII du 25 juillet 2022. Dans ces conditions, il apparaît que des éléments nouveaux concernant l'état de santé de la requérante ont justifié une nouvelle saisine du collège de médecins de l'OFII. Par suite, c'est au terme d'un examen incomplet de la situation de Mme C que la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre au séjour l'intéressée, entachant ainsi sa décision d'un défaut d'examen. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi dont a été assorti le refus de titre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution implique seulement le réexamen de la situation de Mme C. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant ce délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Berry, avocat de Mme C, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1 : L'arrêté du 30 juin 2022 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant ce délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Berry une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur T. ALa première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205803
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TA678 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205803_20221208
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2205803_20221208