TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2205804_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022 sous le n° 2205804, M. A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours de militaires à son recours du 15 mars 2022 concernant le remboursement du trop prélevé de l'indemnité de supplément familial à l'étranger pour les années 2016 et 2017 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser la somme de 7 409,62 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que son épouse n'a pas perçu de rémunération supérieure à 16 869,69 euros bruts pour les années contestées et alors qu'il était en poste à l'étranger.
Une mise en demeure a été adressée au ministère des armées le 9 juin 2023.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens sont infondés.
La clôture d'instruction a été prononcée en dernier lieu le 15 décembre 2023.
II- Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023 sous le n° 2308533, M. A, représenté par Me Moumni, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 4 septembre 2023 du silence de la commission de recours des militaires à son recours formé le 2 mai 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 22 septembre 2023 de la direction des affaires juridiques rejetant sa demande indemnitaire ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 409,62 euros représentant son préjudice financier, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence dus à la faute de l'Etat de lui avoir refusé le supplément familial de solde à l'étranger pour les années 2016 et 2017 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais de l'instance.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet est illégale car entachée d'erreur de fait, son épouse n'ayant pas perçu de rémunération supérieure à 16 869,69 euros bruts annuels en 2016 et 2019 comme l'établit sa déclaration fiscale ;
- il a régulièrement fait part de sa situation et de celle de son épouse à son administration ;
- cette illégalité est constitutive d'une faute dont il peut demander réparation s'agissant de son préjudice financier, moral et lié aux troubles dans ses conditions d'existence
Par une mesure d'instruction en date du 23 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que les conclusions indemnitaires étaient susceptibles d'être rejetées s'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, le ministre des armées a conclu au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que celle-ci est irrecevable en l'absence de recours préalable obligatoire et à titre subsidiaire que les moyens sont infondés.
La clôture d'instruction a été prononcée en dernier lieu le 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. La requête enregistrée sous le n° 2205804 et la requête enregistrée sous le n°2308533 soulèvent la même question de droit et portent sur la situation du même fonctionnaire. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; il convient de les joindre et d'y répondre par un seul jugement.
2. M. B A est lieutenant-colonel dans l'armée de terre. Du 25 juillet 2016 au 26 juillet 2019, il a été affecté aux Pays-Bas. Il a alors perçu le supplément familial étranger pour ces années. Toutefois, le ministère des armées, estimant qu'il n'y avait pas droit, a émis une décision de trop-versé le 2 novembre 2020. Contestée par lui, cette décision a été partiellement retirée, s'agissant des années 2018 et 2019 par une décision du 18 mai 2021. Par cette même décision, l'administration militaire a confirmé sa décision, s'agissant des années 2016 et 2017, au motif que l'épouse de M. A avait perçu, durant cette période, une rémunération supérieure à 16 869,69 euros bruts annuels. M. A a alors formé un recours devant la commission de recours des militaires le 11 mars 2022 qui a été rejeté le 23 mars suivant en raison de sa tardiveté. Le 28 avril 2022, il a présenté une demande de retrait de la décision. Après avoir adressé une lettre d'attente au requérant le 17 mai 2022 indiquant qu'une instruction était ouverte, l'administration n'a pris aucune décision, faisant naître ainsi une décision implicite de rejet dont M. A demande l'annulation dans sa première requête. Par ailleurs, le 20 janvier 2023, il a présenté une demande préalable tendant à obtenir une indemnisation portant sur la somme de 7 409,62 euros représentant le préjudice financier qu'il aurait subi du fait de la faute de l'administration, à laquelle il n'a pas été répondu pendant le délai de deux mois, faisant naître une décision implicite de rejet puis donnant lieu à une décision explicite de rejet le 22 septembre 2023, décisions dont M. A demande l'annulation dans sa seconde requête. Il demande également la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 7 409,62 au titre du préjudice financier, 5 000 euros au titre du préjudice moral et 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
3. Dans la requête n° 2308533, le ministre des armées soutient que la demande de M. A serait irrecevable en l'absence de recours administratif préalable exercé à l'encontre de la décision du 22 septembre 2023 devant la commission de recours des militaires.
4. Les dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense prévoient que : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ".
5. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première.
6. En l'espèce, M. A a bien formé un recours préalable devant la commission de recours des militaires à l'encontre de la décision implicite de rejet née du silence opposé à sa demande du 20 janvier 2023, il n'est pas contesté que le ministre des armées a ensuite pris une décision explicite de rejet le 22 septembre 2023, qui s'est donc substituée à la première décision. Or, cette décision explicite n'a pas fait l'objet d'un recours devant ladite commission. Par suite, et alors que cette décision explicite a remplacé la décision implicite de rejet, le ministre des armées est fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours administratif préalable dirigée contre la décision du 22 septembre 2023.
Sur la légalité des décision attaquées :
7. L'article 7 du décret susvisé de 1997 dispose que " Tout militaire marié ou lié par un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire n'exerce pas d'activité professionnelle, ainsi que le militaire célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, qui a au moins un enfant à charge ouvrant droit aux majorations familiales prévues à l'article 8 ci-dessous, peut prétendre au supplément familial. /Le supplément familial peut néanmoins être attribué lorsque le conjoint ou le partenaire exerce une activité professionnelle et qu'il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale au montant du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 300 ".
8. M. A soutient que la décision implicite de rejet opposée à sa demande de retrait du 28 avril 2022 serait entachée d'une erreur de fait et de droit dès lors que son épouse n'a pas perçu de rémunération supérieure à l'indice brut 300.
9. Toutefois, la production des bulletins de salaire de l'épouse de M. A indique que celle-ci a effectivement perçu une rémunération brute de 11 243,97 euros pour la période allant de juillet 2016 à décembre 2016 et une rémunération brute de 8 887,82 pour la période allant de janvier 2017 à juin 2017, soit au total une rémunération brute annuelle de 20 131,79 euros pour l'année 2016-2017. Ce montant excède le montant de référence qui s'élève à 16 869,69 euros.
10. Il résulte donc de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre des armées attaquée. Pour ce motif, les deux requêtes de M. A ne peuvent qu'être rejetées dans toutes leurs conclusions
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le président-rapporteurL'assesseur le plus ancien
Signé Signé
C. GosselinBr. Maitre
La greffière
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 - 2308533Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2205804_20240216
Données disponibles
- Texte intégral