TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 4ème Chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2205804_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 18 décembre 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête présentée par M. B, représenté par la SELARL conseil affaires publiques, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de Murianette a accordé à la société Gilles Trignat Résidences un permis en vue de la construction de deux bâtiments de 50 logements et 47 garages en sous-sol, ensemble le refus opposé à son recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la société Gilles Trignat Résidences, représentée par Me Petit, a transmis au tribunal l'arrêté du 25 avril 2025 par lequel le maire de Murianette lui a accordé un permis de construire portant régularisation du projet et persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - et les observations de Me Punzano, avocat de M. B, de Me Touvier, avocat de la commune de Murianette et celles de Me Nectoux, avocat de la société Gilles Trignat Résidences. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 14 mars 2022, le maire de la commune de Murianette (Isère) a délivré à la société Gilles Trignat Résidences un permis en vue de la construction de deux bâtiments comportant 50 logements et 47 garages en sous-sol sur un terrain cadastré AD63, AD64, AD104 et AD204. Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin que soient régularisés deux vices tirés, pour le premier, de la méconnaissance de l'interdiction d'affouillements posée par le plan de prévention des risques naturels en zone Bt1 et, pour le second, de la méconnaissance de l'article 8.1 des dispositions générales du PLUi de Grenoble Alpes Métropole et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu de la localisation d'une place de stationnement pour personnes à mobilité réduite. Un permis de construire de régularisation a été accordé par le maire de Murianette à la société Gilles Trignat Résidences par arrêté du 25 avril 2025. Sur la régularisation des vices entachant le permis de construire initial : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. " 3. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. 4. Dans son jugement avant-dire-droit du 18 décembre 2024, le tribunal a sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme au motif que la construction du bâtiment 1, en partie implanté en zone Bt1 du plan de prévention des risques naturels (PPRN), allait nécessiter des affouillements pourtant prohibés par le règlement applicable dans ce type de zone. Pour justifier de la régularisation de ce vice, la société Gilles Trignat Résidences soutient désormais que ces affouillements permettraient de réduire le risque de crues des torrents et ruisseaux torrentiels présent dans la zone en se prévalant d'une attestation d'un membre du bureau d'étude qu'elle avait missionné pour réaliser une notice justificative d'adaptation du projet aux risques aux termes de laquelle le projet concourrait " à réduire la vulnérabilité des bâtiments et aménagement présents à l'aval hydraulique ". Son projet entrerait ainsi dans le champ de l'exception à l'interdiction précitée, prévue par le PPRN " dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques ". Toutefois, un tel argument, qui tend à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal dans le jugement avant-dire-droit du 18 décembre 2024, n'est pas de nature à caractériser une régularisation du vice relevé dans ce jugement. 5. Le sursis à statuer prononcé par le tribunal est également fondé sur le fait que la place de stationnement pour personnes à mobilité réduite, initialement implantée contre l'aire de présentation des ordures ménagères, méconnaissait les dispositions de l'article 8.1 des dispositions générales du PLUi de Grenoble Alpes Métropole et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qu'elle imposait à ses utilisateurs de manœuvrer sur la voie publique. Il ressort de la notice explicative du permis modificatif en litige que cette place a été relocalisée à moins de 150 mètres du projet au 140 montée de la Vigne. Par suite, le vice constaté par le tribunal a été régularisé. 6. En l'absence de régularisation de l'intégralité des vices constatés par le jugement avant-dire-droit du 18 décembre 2024, l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de Murianette a accordé à la société Gilles Trignat Résidences un permis en vue de la construction de deux bâtiments de 50 logements et 47 garages en sous-sol, ensemble le refus opposé au recours gracieux formé par M. B doivent être annulés. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Murianette la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche et eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l'instance, les conclusions présentées par cette commune et la société Gilles Trignat Résidences sur le même fondement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de Murianette a accordé à la société Gilles Trignat Résidences un permis en vue de la construction de deux bâtiments de 50 logements et 47 garages en sous-sol, ensemble le refus opposé au recours gracieux formé par M. B sont annulés. Article 2 : La commune de Murianette versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la société à responsabilité limitée Gilles Trignat Résidence et à la commune de Murianette. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Aurélie Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205804
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Chronologie de l'affaire
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TA3817 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2205804_20250717
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2205804_20250717