TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205805_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce enregistrées les 4 et 17 novembre 2022, M. B F représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et un formulaire de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire, faute de justification de l'existence d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L.572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfète n'évoque pas les raisons de son départ pour la France, ni les conditions de son séjour en Bulgarie, alors qu'elle devait procéder à une analyse de la situation en Bulgarie ; - pour les mêmes motifs, il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu l'ensemble des informations et brochures requises dans la langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le compte-rendu n'a pas respecté les prescriptions de cet article ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution ; la préfète de la Gironde s'est estimée en situation de compétence liée ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il a fait l'objet de brimades et maltraitances de la part de la police Bulgare et a été exposé à une situation sanitaire déplorable ; une procédure d'infraction a été initiée par la Commission européenne pour les mauvaises conditions d'accueil des demandeurs d'asile en 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lahitte, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Trebesses représentant M. F qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, demande l'aide juridictionnelle à titre provisoire, et insiste sur le traitement accordé aux ressortissants afghans en Bulgarie, ainsi que sur sa situation médicale, - la préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. B F ressortissant afghan né le 1er janvier 2003, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er juin 2022 en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne et s'y est maintenu. Le 13 juillet 2022, il s'est présenté à la préfecture de la Gironde afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il a introduit une première demande d'asile en Bulgarie, le 16 février 2022 et une deuxième demande d'asile en Autriche le 12 mai 2022. Les autorités bulgares ont été saisies, le 19 juillet 2022, d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1-b, lesquelles ont donné leur accord explicite le 1er août 2022 sur le fondement de l'article 18-1-c du même règlement. Les autorités autrichiennes, saisies le 19 juillet 2022 ont refusé la demande de reprise en charge. Par un arrêté du 24 octobre 2022, dont M. F demande l'annulation, la préfète de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme C E, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté de la préfète du 5 octobre 2022 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas même allégué, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et notamment les articles L. 572-1 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. F a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er juin 2022 en provenance d'un autre Etat membre, qu'il s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés, qu'il s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 13 juillet 2022 pour formuler une demande d'asile et que le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait, notamment, introduit une première demande d'asile en Bulgarie le 16 février 2022, ce qui a conduit les autorités françaises à formuler, le 19 juillet 2022, une demande de reprise en charge de l'intéressé auprès des autorités bulgares en application de l'article 18-1-b) du règlement. Ces dernières ont explicitement accepté la reprise en charge, par décision du 1er août suivant, sur le fondement de l'article 18-1-c du règlement précité. L'arrêté ajoute qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 ou 17-2 dudit règlement. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation ne révèle en outre pas de défaut d'examen de sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. F s'est vu remettre, le 13 juillet 2022, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde, les informations exigées par les dispositions précitées, par écrit, en langue pachto qu'il a déclaré comprendre. Selon le compte-rendu de l'entretien individuel signé par ses soins, l'intéressé, qui était assisté d'un interprète en langue pachto, a déclaré avoir reçu " l'information sur les règlements communautaires " et " avoir compris " la procédure engagée à son encontre. Ces documents sont établis conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien a été réalisé le 13 juillet 2022 à 11h51 en pachto, langue que l'intéressé à déclarer comprendre, par le biais d'un interprète de la société ISM interprétariat, organisme agréé par l'administration. Il ressort des termes de l'attestation de réalisation d'une prestation d'interprétariat par téléphone que cet entretien a duré 11 minutes, sans que M. F ne démontre que cette durée ne lui aurait pas permis de comprendre l'ensemble de la procédure et de faire valoir ses observations. En outre, ce dernier n'apporte aucun élément permettant de douter de ce que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions permettant d'en garantir la confidentialité, les services de la préfecture, et notamment les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, devant être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. D'abord, en se bornant à se prévaloir d'une part de la circonstance que la Commission européenne a adressé aux autorités bulgares, le 8 novembre 2018, une lettre de mise en demeure sur le fondement de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et d'autre part, d'articles de presse et de rapports émanant d'organisations non gouvernementales internationales sur la situation des réfugiés en Bulgarie, M. F, n'établit pas qu'il existait, à la date de l'arrêté attaqué, un non-respect des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la Commission européenne aurait recommandé de suspendre les transferts des demandeurs d'asile vers cet Etat. Par ailleurs, si M. F soutient qu'il a subi des violences de la part des autorités en Bulgarie, et qu'il a été accueilli dans des conditions sanitaires déplorables, il ne l'établit pas, notamment par la seule production d'un certificat médical du 9 novembre 2022 aux termes duquel il a consulté " à plusieurs occasions " un médecin du centre hospitalier de Bergerac " pour différents problèmes médicaux ". Par suite, il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le transfert de M. F en Bulgarie entraînerait un risque avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés. 15. Ensuite, et comme énoncé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de M. F ne serait pas traitée par les autorités bulgares dans des conditions permettant la mise en œuvre des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant, qui ne fait pas état de circonstances particulières susceptibles de faire obstacle à son transfert vers la Bulgarie, n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait dû faire usage de la faculté laissée à chaque État, en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et décider de faire examiner par la France sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut également qu'être écarté. 16. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde se serait estimée en situation de compétence liée. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités bulgares doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, A. D La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2205805_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel