TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205805_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 29 septembre 2022 et 24 juillet 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler son titre de séjour. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Péan, Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 4 novembre 1995 à Dakar, est entrée en France le 6 septembre 2013 muni d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " mineur scolarisé ", valable du 5 septembre 2013 au 4 novembre 2014. Le 1er octobre 2014, elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 1er octobre 2021. Le 22 juillet 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 6 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". Par ailleurs, aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a validé une licence en droit " parcours général " en 2019 au sein de l'université Toulouse 1 Capitole. Elle a ensuite été inscrite en master 1 dans cette même université, au cours de l'année 2019-2020, mais ne l'a pas validée. Pour l'année 2021-2022, elle s'est inscrite à une formation " Executive MBA Business Development, négociation et vente stratégique BtoB " proposée par un Institut de formation en alternance et se déroulant sur deux ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si elle a validé la partie théorique de cette formation suivie en distanciel, elle a rompu son contrat d'apprentissage pendant la période d'essai au motif que cela ne correspondait pas à ses attentes professionnelles. Enfin, pour l'année 2023-2024, Mme A se prévaut d'une nouvelle inscription dans ce même institut, pour une formation " manager des RH ", et d'un courriel, du 25 août 2023 aux termes duquel le dirigeant de la société " groupe géométrie 31 " lui propose un contrat d'apprentissage. En définitive, Mme A n'a, au cours de son parcours universitaire en France, validé qu'une licence en droit et n'a, depuis l'année 2019, mené à son terme aucun des cursus auxquels elle s'est inscrite, malgré deux réorientations successives. Si elle fait valoir qu'elle a éprouvé des difficultés à trouver des stages et que son cursus n'existe pas au Sénégal, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations et ce d'autant que l'institut auprès duquel elle est inscrite propose des formations exclusivement en distanciel. Par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation qui régissent la situation des étudiants ayant validé une première année de master d'une formation. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer que le caractère réel et sérieux des études de Mme A n'était pas établi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 septembre 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, conseiller, Mme Péan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le rapporteur, C. PEAN La présidente, S. CHERRIERLa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205805
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Chronologie de l'affaire
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TA312 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205805_20231102
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2205805_20231102
Données disponibles
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