TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205805_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Hignard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite portant rejet de sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une décision favorable à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que postérieurement à la décision implicite attaquée, il a décidé de réserver le 14 novembre 2023 une suite favorable à la demande de regroupement familial déposée par le requérant au bénéfice de son épouse. Un mémoire a été présenté le 17 novembre 2023 pour M. A, soit postérieurement à la clôture automatique de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en vertu de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais, déclare être entré en France en 2009. Il a obtenu son premier titre de séjour en 2016. Sa dernière carte de séjour pluriannuelle était valable du 5 novembre 2020 au 4 novembre 2022. Le 18 mai 2021, M. A a sollicité un regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B. Estimant être en présence d'une décision implicite de rejet du fait du silence du préfet d'Ille-et-Vilaine durant quatre mois, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a accordé une suite favorable à la demande de regroupement familial déposée par M. A au bénéfice de son épouse. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont dès lors devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Me Hignard de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Hignard et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2205805_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel