TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205807_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, le conseil régional d'Île-de-France, représenté par sa présidente, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner sans délai l'expulsion de M. C B et de tout autre occupant de son chef ou de son propre chef du logement de fonction situé au 58 rue du Professeur E, rattaché au lycée Darius Milhaud sur le territoire de la commune du Kremlin-Bicêtre ; 2°) l'autoriser à requérir au besoin le concours de la force publique, avec l'assistance d'un serrurier ; 3°) de l'autoriser à débarrasser le logement de fonctions de tout bien meuble qui s'y trouverait après le départ de l'occupant ; 4°) de mettre à la charge de M. B et de tous autres occupants de ce logement une astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu'à la libération effective des lieux. La région Île-de-France soutient que : Sur la condition tenant à l'urgence : - l'occupation irrégulière du logement de fonctions par M. B entraîne de graves perturbations du fonctionnement du lycée Darius Milhaud, alors qu'il a été affecté en septembre 2021 à un assistant de langue étrangère, provisoirement logé dans le logement affecté au responsable de la maintenance du lycée, qui doit prendre ses fonctions le 12 juillet 2022 ; Sur la condition tenant à l'absence de contestation sérieuse : - elle est propriétaire des locaux occupés sans titre, en vertu des articles L. 214-5 et L. 214-7 du code de l'éducation ; - M. B n'est plus autorisé à occuper le logement de fonctions mis à sa disposition par une convention d'occupation précaire en date du 1er septembre 2017, renouvelée jusqu'à son terme le 30 juin 2021, alors que la date d'évacuation du logement a été reculée à deux reprises jusqu'au 14 novembre 2021 ; - l'autorisation d'occupation du domaine public présente un caractère précaire et révocable, en vertu des articles R. 2124-78 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article R. 216-18 du code de l'éducation. La requête a été communiquée le 17 juin 2022 à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Mme D, dûment habilitée, représentant le conseil régional d'Île-de-France, qui soutient en outre que M. B ne s'est manifesté qu'une seule fois sur l'ensemble de la procédure, qu'aucun responsable de maintenance n'a pu être recruté au cours de l'année scolaire 2020-2021, ce qui a permis de trouver une solution d'attente, désormais inadaptée dès lors que le nouveau responsable de maintenance doit aménager dans ce logement aux alentours du 10 juillet, et que la passivité excessive de M. B rend nécessaire le prononcé d'une astreinte. M. B n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Selon l'article L. 1 du même code : " Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'éducation : " La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement () ". Selon l'article L. 214-7 de ce code : " La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction./ Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à l'État à la date d'entrée en vigueur de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit () ". 4. Il n'est pas contesté que le logement de fonctions occupé par M. B, situé au 58 rue du Professeur E, est rattaché au lycée Darius Milhaud sur le territoire de la commune du Kremlin-Bicêtre. En conséquence, ce logement doit être regardé comme constituant une dépendance du domaine public appartenant au conseil régional d'Île-de-France, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 214-7 du code de l'éducation. 5. Il résulte de l'instruction que par une convention d'occupation précaire en date du 1er septembre 2017, M. C B, professeur de l'établissement, a été autorisé à occuper un logement de type F3 rattaché au lycée Darius Milhau. Par une délibération du 26 novembre 2020, approuvée le 6 mai 2021 par le conseil régional d'Île-de-France, le conseil d'administration du lycée a renouvelé cette convention pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Par une lettre du 29 mars 2021, le proviseur de l'établissement a informé M. B de l'impossibilité de renouveler cette convention et l'a invité à quitter le logement litigieux au plus tard le 31 août 2021. Par un courriel en date du 2 août 2021, M. B a informé ce dernier de son impossibilité de quitter les lieux, fondée sur des difficultés de santé. Le 14 septembre 2021, le conseil régional d'Île-de-France a mis M. B en demeure de libérer le logement au plus tard le 14 novembre 2021. Enfin, par une nouvelle lettre recommandée du 14 décembre 2021, le conseil régional a informé M. B de l'engagement d'une procédure d'expulsion à son encontre. 6. D'une part, M. B, qui affirme dans l'une des pièces du dossier bénéficier de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, n'apporte aucune précision sur la nature des problèmes de santé faisant obstacle à son départ du logement de fonctions en litige. Dès lors, il est établi que la demande du président de la région Île-de-France, tendant à son expulsion du logement qu'il occupe désormais sans titre ni autorisation, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. D'autre part, le conseil régional d'Île-de-France se prévaut de l'affectation à compter du 12 juillet 2022 d'un responsable maintenance au sein du lycée Marius Milhau, fonction à laquelle est attribué un logement de fonctions, aujourd'hui occupé par un assistant en langues étrangères auquel devait être initialement attribué l'appartement occupé par M. B. De telles circonstances caractérisent une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B ainsi qu'à tout autre occupant de son chef de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre, en lui laissant cependant un délai pour quitter les lieux volontairement qui, en l'espèce, peut être fixé à 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il sera loisible à la préfète du Val-de-Marne, à défaut d'exécution volontaire, d'obtenir l'exécution de cette décision juridictionnelle en procédant à l'expulsion de M. B aux frais, risques et périls de l'intéressé et en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Il y a également lieu d'enjoindre à M. C B d'évacuer les biens meubles entreposés lui appartenant. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le conseil régional d'Île-de-France. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. C B ainsi que toutes autres personnes occupant le logement situé au 58 rue du Professeur E au Kremlin-Bicêtre de libérer ce logement, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Il est enjoint à M. C B de retirer du logement mentionné à l'article 1er tous les biens meubles lui appartenant et s'y trouvant. Article 3 : La préfète du Val-de-Marne est autorisée à faire procéder, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. C B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil régional d'Île-de-France et à M. C B. Copie est adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2205807_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel