TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205807_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. B A, représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 et au regard de son intégration familiale et professionnelle en France ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 9 juillet 1990, est entré en France le 21 septembre 2018, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 14 juillet 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de Maine et Loire, qui a rejeté sa demande par un arrêté du 20 janvier 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de Maine-et-Loire lui a accordé délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (.) ". 4. Par ailleurs, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable l'absence de visa de long séjour. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France le 21 septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, soit depuis environ 3 ans et quatre mois à la date de la décision attaquée, et s'y est maintenu irrégulièrement à l'expiration de la durée de validité de son visa. S'il se prévaut de la présence en France de son frère et de ses sœurs, d'une part son frère est en situation irrégulière en France, d'autre part, il ne justifie pas de l'intensité des liens entretenus avec ses sœurs. En outre, la circonstance que, depuis son arrivée en France, il a travaillé pour la société UBER d'août 2019 à février 2020, puis en qualité de cuisinier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps partiel jusqu'en novembre 2020 puis à temps complet, alors d'ailleurs que ses contrats de travail n'avaient pas été visés par l'autorité compétente, ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à s'en prévaloir, par voie de conséquence, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à s'en prévaloir, par voie de conséquence, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mongis et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2205807_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel