TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 7ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205808_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Bichet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'administration n'établit pas que la ou les personne(s) ayant consulté le fichier des traitements automatisés de données à caractère personnel des services de police et de gendarmerie, dans le cadre de l'enquête administrative menée préalablement à l'édiction de la décision en litige, étai(en)t habilitée(s) à le faire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 mai 2022, dont M. A demande l'annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité de l'intéressé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :/ 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;/ 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
3. Le directeur du CNAPS, pour refuser à M. A le renouvellement de sa carte professionnelle, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, a retenu que l'intéressé a été mis en cause pour des faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger, commis le 7 septembre 2017, ayant donné lieu à une réparation pécuniaire et révélant, selon lui, un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des biens incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que ces faits, isolés et d'une faible gravité, dataient de plus de quatre ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A, lequel au demeurant était titulaire d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité depuis 2012, est fondé à soutenir que le directeur de la CNAPS a commis une erreur d'appréciation en considérant que son comportement était incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent privé de sécurité de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision du 31 mai 2022 refusant le renouvellement de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité de M. A implique nécessairement que soit enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l'intéressé établisse avoir rempli ses obligations de formation continue telles que prévues par les dispositions de l'article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. A et non-compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent privé de sécurité de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l'intéressé établisse avoir rempli ses obligations de formation continue telles que prévues par les dispositions de l'article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2205808_20240419
Données disponibles
- Texte intégral