TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205808_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, la SAS JAD, représentée par Me Berodier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 et de rétablir ses déficits reportables au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée ne sont pas justifiés ; - le rappel d'un montant de 2 990 euros porte sur des sommes antérieures à la période vérifiée ; les sommes sont prescrites en vertu de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ; - les sommes dues par M. D à la société JAD ont été apurées ; elles ont fait l'objet d'une compensation avec le rachat de ses parts par la société ; - les sommes correspondant aux travaux effectués par la société JAD pendant la période vérifiée pour M. D en tant que client n'avaient pas à être inscrites sur un compte courant d'associé ; - la jurisprudence du Conseil d'Etat du 14 janvier 1981 n'est pas applicable à sa situation ; - l'enregistrement de l'opération par la société JAD pour un montant de 180 000 euros ne vaut pas encaissement ; en l'absence d'encaissement, aucune taxe n'était due par la société sur cette opération ; - la taxe sur la valeur ajoutée relative au véhicule télescopique (2 891 euros) est déductible en vertu de la doctrine administrative (notamment BOI-TVA-DED-40-30 n°20) ; - la taxe sur la valeur ajoutée relative aux factures de l'EARL Remy Seillet (286 euros) est déductible ; cette facture correspond à une prestation de publicité ; à supposer que le taux appliqué soit erroné, cette erreur est imputable au prestataire ; - la taxe sur la valeur ajoutée relative à la facture du Haras des Grillons est déductible en totalité ; - les charges correspondantes doivent être réintégrées dans ses résultats ; - la déduction des déficits reportables doit être annulée. Par un mémoire en défense, enregistré 31 janvier 2023, l'administrateur général des finances publiques en charge du contrôle fiscal centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) JAD, qui exerce une activité de marchand de biens et de maçonnerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 prolongée jusqu'au 30 juin 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Ce contrôle a donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019 et à la minoration de ses déficits reportables au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019. A la suite du rejet partiel de sa réclamation préalable le 18 mai 2022, la SAS JAD demande au tribunal la décharge des rappels et majorations maintenus à sa charge et le rétablissement de ses déficits reportables au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible et les charges déductibles : 2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire / () ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration. Aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / () ". S'agissant des factures concernant le véhicule télescopique : 3. La société JAD a comptabilisé en charges et déduit la valeur ajoutée correspondante quatre factures d'un montant total de 11 457,29 euros hors taxes, émises par les sociétés Autodistribution et Secodi Rhône-Alpes Perkins et relatives à un véhicule télescopique dont elle n'est pas propriétaire. 4. La société requérante ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle utilise ce véhicule pour son activité et n'établit pas qu'elle a engagé les dépenses correspondantes pour les besoins de son exploitation. Elle ne peut utilement faire valoir que la taxe sur la valeur ajoutée correspondante est déductible en vertu de la doctrine administrative BOI-TVA-DED-40-30 n°20. 5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à contester le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 2 891 euros et le refus de la prise en compte de ces factures au titre de charges supportées par la société. S'agissant des factures émises par l'EARL Remy Seillet : 6. La société JAD a comptabilisé en charges et déduit la valeur ajoutée correspondante, deux factures d'un montant total de 5 194 euros hors taxes, émises par la société Remy Seillet correspondant selon elle à des dépenses de publicité. L'administration se prévaut des mentions " loc instal sportive juillet 2017 " et " loc instal concours juillet 2017 " portées sur ces factures et du taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué, qui ne correspond pas à une prestation publicitaire. La société requérante, qui se borne à faire valoir qu'une éventuelle erreur dans le taux appliqué ne lui est pas imputable, ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle a engagé les dépenses correspondantes dans l'intérêt de son exploitation. Dès lors, elle n'est pas fondée à contester le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 286 euros, et le refus de la prise en compte de ces factures au titre de charges supportées par la société. S'agissant de la facture émise par le Haras des Grillons : 7. La société JAD a comptabilisé en charges et déduit la valeur ajoutée correspondante, une facture d'un montant de 6 250 euros hors taxes, émise par le Haras des Grillons et afférente à la réservation par la société d'une table de douze personnes pendant toute la durée d'un concours d'équitation. La société requérante indique que la table réservée a été utilisée pour des repas d'affaires avec des clients et apporteurs d'affaires et se prévaut de l'avis de la commission des impôts, favorable à la déductibilité de la somme. Il résulte de l'instruction que l'administration a finalement retenu la déductibilité d'une partie des dépenses en litige pour trois repas. La société, ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, que les autres dépenses engagées à ce titre l'ont été dans l'intérêt de son exploitation. Dès lors, elle n'est pas fondée à contester le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au surplus, d'un montant de 469 euros, et le refus de la prise en compte de ces factures au titre de charges supportées par la société. En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée : S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, d'un montant de 2 990 euros, correspondant à des factures antérieures à la période vérifiée : 8. Aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : " La taxe est exigible : c) Pour les prestations de services lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ". 9. L'administration fiscale a estimé que la société JAD a comptabilisé une facture d'un montant de 17 940 euros restant en litige au titre de ce chef de redressement correspondant à une prestation de service réalisée au profit de M. B C, alors associé minoritaire, dont le paiement n'a pas été réclamé. Elle a considéré que la société requérante devait être regardée comme ayant encaissé cette somme. Toutefois, la circonstance que M. B C, fils de M. A C, détenait alors une partie du capital de la société, et ne s'est pas acquitté du règlement de cette facture sur la période considérée, inscrite à son nom sur un compte tiers, n'est pas, en elle-même, de nature à permettre de regarder la société JAD comme ayant librement disposé de la somme qui lui était due, ni, par suite, comme ayant préalablement procédé à son encaissement au sens de l'article 269 précité. 10. La société requérante est donc fondée demander la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable à ce titre soit la somme de 2 990 euros. S'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à une facture de 180 000 euros : 11. L'administration fiscale a estimé que la société JAD a comptabilisé une facture à établir d'un montant de 180 000 euros toutes taxes comprises correspondant à une prestation de service réalisée au profit de M. B C, pour la construction d'un manège à chevaux dont le paiement n'a pas été réclamé. Elle a considéré que la société requérante devait être regardée comme ayant encaissé cette somme. Toutefois, la circonstance que M. B C, fils de M. A C, détenait alors une partie du capital de la société, et ne s'est pas acquitté du règlement de cette facture sur la période considérée alors même que le bâtiment était construit, et que cette facture était inscrite à son nom sur un compte tiers, n'est pas, en elle-même, de nature à permettre de regarder la société JAD comme ayant librement disposé de la somme qui lui était due, ni, par suite, comme ayant préalablement procédé à son encaissement au sens de l'article 269 précité. 12. La société requérante est donc fondée demander la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable à ce titre soit la somme de 30 000 euros. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société JAD est seulement fondée à demander la réduction d'un montant de 32 990 euros du montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée et par suite la décharge de la somme de 7 020 euros correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge à la suite du dégrèvement accordé le 18 mai 2022 après sa réclamation. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société JAD d'une somme de 1 500 euros au titre de ses frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La société JAD est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 7 020 euros mis à sa charge et des pénalités correspondantes. Article 2 : L'Etat versera à la société JAD la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société JAD est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société JAD et à l'administrateur des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2205808_20240604
Données disponibles
- Texte intégral