TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205809_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Governatori, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Nice a délivré un permis de construire modificatif à la société civile de construction vente Nice Canta Galet en vue de la modification de la répartition des surfaces d'artisanat et d'habitation, avec création de 13 logements, et de la modification des façades et des abords, sur un terrain situé 115 route de Canta Galet, parcelles cadastrées section CP nos 237, 238, 239 et 240, à Nice ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Nice et de la société civile de construction vente Nice Canta Galet la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de son auteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. La commune de Nice fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir du requérant ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la société civile de construction vente Nice Canta Galet, prise en la personne de son représentant légal, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Nice Canta Galet fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable à double titre : en l'absence d'intérêt à agir du requérant et en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 8 janvier 2021, le maire de la commune de Nice a délivré un permis de construire modificatif à la société civile de construction vente (ci-après, " SCCV ") Nice Canta Galet en vue de la modification de la répartition des surfaces d'artisanat et d'habilitation, avec création de 13 logements, et de la modification des façades et des abords, sur un terrain situé 115 route de Canta Galet, parcelles cadastrées section CP nos 237, 238, 239 et 240, à Nice. M. B A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du même code : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. En l'espèce, M. A soutient occuper un bien situé 74 bis boulevard Virgile Barel, à Nice. Il ressort des pièces versées par la commune de Nice, qui ne sont pas contestées par le requérant, que ce bien est situé à plus de cinq kilomètres à vol d'oiseau du projet litigieux, sistué pour sa part 115 route de Canta Galet, parcelles cadastrées section CP nos 237, 238, 239 et 240, à Nice. Ainsi, M. A n'est nullement voisin immédiat du projet. Par ailleurs, s'il soutient que, dans le cadre de ses fonctions professionnelles, il a vocation à se rendre dans le quartier où se situe le projet et que la création de 13 logements autorisée par l'arrêté litigieux aura pour effet d'augmenter et de perturber la circulation du trafic automobile, de telles circonstances ne caractérisent pas une atteinte susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'il occupe, au sens des dispositions précitées. Dès lors, et pour une raison évidente qui ne souffre d'aucune contestation possible, M. A ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre du permis en litige. La fin de non-recevoir soulevée par la commune de Nice et la SCCV Nice Canta Galet est dès lors fondée et doit, par suite, être accueillie. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l' autre fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. A n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 2021. Sur l'amende pour recours abusif : 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 7. Eu égard au motif de rejet de la présente requête, dont il vient d'être dit que l'irrecevabilité de cette dernière était incontestable, il y a lieu de condamner le requérant à une amende de 500 euros sur le fondement des dispositions précitées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice et de la SCCV Nice Canta Galet, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige. 9. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la SCCV Nice Canta Galet, cette dernière ne justifiant pas avoir eu recours au ministère d'avocat ni avoir exposé des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A est condamné à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la société civile de construction vente Nice Canta Galet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la commune de Nice et à la société civile de construction vente Nice Canta Galet. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Sussen, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé M. Holzer La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2205809_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel