TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2205811_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. C D, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier les 29 et 30 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2022 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Matoug, avocate désignée d'office, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. D, assisté de M. F, interprète en langue anglaise, - les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant nigérian né le 26 mars 1996, a été condamné le 27 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil à une peine principale de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits de transport, acquisition, importation et détention non autorisés de stupéfiants, puis écroué au centre pénitentiaire de Fresnes. Par un arrêté du 26 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a décidé le placement de M. D en rétention administrative à sa levée d'écrou le 26 juillet 2022. Par un arrêté du 27 juillet 2022, dont M. D demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne du 14 au 25 juillet 2022, la préfète de ce département a donné délégation à Mme E A, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer les décisions fixant le pays de destination des mesures d'éloignement visées au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent les peines d'interdiction du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels la préfète s'est fondée pour fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement. La préfète du Val-de-Marne n'était pas tenu de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". Aux termes de l'article L. 122-1 dudit code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". Aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a informé M. D, par un courrier du 26 juillet 2022, qu'elle envisageait de le reconduire dans le pays dont il a la nationalité ou qui lui établirait un document de circulation, en application de l'interdiction judiciaire du territoire à laquelle il a été condamné, et l'a invité à présenter ses observations. Contrairement à ce que soutient M. D, ce courrier précise qu'il dispose d'un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification pour présenter ses observations. Par ailleurs, ce document comporte la mention selon laquelle M. D n'a aucune observation à formuler ainsi que la signature de l'intéressé. M. D ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter utilement des observations en l'absence d'assistance d'un interprète. Au demeurant, le courrier en cause comporte un paraphe identique à celui figurant sur d'autres documents de la procédure et correspondant à celui de l'interprète en langue anglaise, comprise par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 6. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. Contrairement à ce que soutient M. D, la préfète du Val-de-Marne n'a pas fixé le Nigéria comme seul pays de destination de la mesure d'éloignement mais également tout pays dans lequel il établit être légalement admissible. Il est constant que M. D, qui bénéficie d'un permis de séjour en Italie au titre de la protection subsidiaire valable jusqu'au 11 octobre 2021, est légalement admissible dans ce pays. Il ressort, au demeurant, des pièces versées au dossier par la préfète du Val-de-Marne que les autorités italiennes ont accepté la demande de réadmission de M. D présentée par les autorités françaises. Dans ces conditions, le pays de destination fixé par l'arrêté en litige doit être regardé comme étant l'Italie et non le Nigéria. Il en résulte que le moyen tiré de ce que M. D serait exposé, en cas de retour au Nigéria, à des risques de traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 1er août 2022. Le magistrat désigné, signé S. BLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2205811_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel