TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205811_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Le Gars, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande dans un délai d'un mois, et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, s'agissant d'un refus de renouvellement qui a des conséquences catastrophiques car il signifie la fin de son projet de thèse de doctorat et la prive des ressources procurées par l'emploi accessoire qu'elle occupe ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que l'appréciation du préfet est erronée sur la progression de son cursus. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A B a demandé l'aide juridictionnelle le 8 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le numéro 2205810 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 décembre 2022 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - les observations de Me Foury, substituant Me Le Gars, représentant Mme A B, à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est née en 1996, de nationalité tunisienne. Elle est entrée en France le 16 septembre 12019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire revêtue de la mention " étudiant ", valable jusqu'au 15 janvier 2021. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 15 novembre 2022 refusant de renouveler son titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. En l'espèce, la décision attaquée refuse de renouveler le titre de séjour de la requérante. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a présenté aucune observation en défense, n'apporte aucun élément qui permette de remettre en cause la présomption d'urgence attachée au refus de renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions citées au point 4 doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 7. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 8. Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire de Mme A B en qualité d'étudiante, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu qu'elle ne justifiait pas d'une progression raisonnable dans son cursus, au motif que suite à son master II obtenu en actuariat et gestion des risques, elle était inscrite au centre universitaire d'études en Français langue étrangère pour y suivre des cours de français au titre des années scolaires 2021/2022 et 2022/2023. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment d'une attestation d'un professeur à l'université Côte d'Azur versée aux débats, que l'intéressée suit actuellement une formation en langue française qui lui a été recommandée afin qu'elle puisse poursuivre sans encombre son projet doctoral et qu'elle puisse remplir les critères d'une rédaction de thèse tels qu'ils sont attendus en France. Dès lors, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'injonction : 9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme A B et de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour donnant droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 10. Mme A B étant admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Gars, avocat de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Gars d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A B. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de Mme A B est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête tendant à son annulation présentée par l'intéressée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme A B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour donnant droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle dans un délai de huit jours. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Le Gars à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Le Gars, avocat de Mme A B, la somme de 800 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Le Gars et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 22 décembre 2022. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2205811_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel