TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2205811_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2022 et 19 juillet 2023, Mme E B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'appartement dont elle est propriétaire sis 4 rue du Muret à Mur-de-Barrez (Aveyron), correspondant au lot n° 4, ainsi que des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison des appartements dont elle est propriétaire sis 4 rue du Muret à Mur-de-Barrez (Aveyron), correspondant aux lots nos 2 et°4 ; 2°) d'ordonner la restitution de la somme de 399,49 euros dont elle s'est acquittée. Elle soutient que les appartements sont vacants et que cette vacance est indépendante de sa volonté. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 19 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2021, 2022 et 2023, à raison des appartements qu'elle possède sis 4 rue du Muret à Mur-de-Barrez (Aveyron). Les réclamations des 22 juillet et 27 septembre 2022 par lesquelles elle a contesté la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'appartement portant le n° 4 ainsi que la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, a été rejetée par décision du 3 août 2022 et non, comme l'indique par erreur le courrier de rejet, le 12 novembre 2020. Par sa requête, Mme B demande la décharge de ces impositions ainsi que de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Aux termes de l'article 1520 de ce code : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". L'article 1521 du code général des impôts dispose : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523. () ". Aux termes de l'article 1522 de ce code : " I. - La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388. () ". L'article 1523 du même code énonce : " La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires. () ". Aux termes du I) de l'article 1389 du même code : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. " Enfin, aux termes de l'article 1524 de ce code : " En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière. " 3. Il résulte des dispositions précitées du I) de l'article 1389 du code général des impôts qu'il appartient au propriétaire des locaux d'apporter la preuve que les conditions prévues par ledit article pour obtenir le dégrèvement sont réunies. 4. En outre, il résulte de l'instruction que Mme B est propriétaire de deux appartements sis 4 rue du Muret à Mur-de-Barrez portant les numéros de porte 2 et 4. 5. A l'appui de sa demande, Mme B se prévaut de deux états des lieux établis respectivement à la sortie de l'ancienne locataire de l'appartement n° 4 et à l'entrée d'une nouvelle locataire desquels il résulte que le logement a été libéré le 27 février 2021 avant d'être reloué le 7 juillet 2022. Si la requérante peut être regardée comme établissant que l'appartement était inoccupé durant 307 jours en 2021 et 188 jours en 2022, Mme B n'apporte aucun justificatif de nature à étayer ses allégations selon lesquelles l'appartement lui a été restitué dégradé de sorte qu'elle n'a pu le relouer sans effectuer des réparations. A cet égard, elle ne saurait être regardée comme apportant la preuve que la vacance était indépendante de sa volonté en produisant un échéancier de remboursement d'un prêt de 10 000 euros contracté auprès d'une banque en 2021, ce document n'établissant ni la cause de l'emprunt, ni la réalité des dégâts qu'elle impute à son ancienne locataire. Dès lors, Mme B ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la vacance de l'appartement était indépendante de sa volonté. 6. S'agissant de l'appartement portant le n° 2, il résulte de l'instruction que le bien a été vacant pendant 312 jours en 2022. Toutefois, Mme B ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que cette vacance était indépendante de sa volonté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023, que Mme B n'est pas fondée à solliciter la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'appartement dont elle est propriétaire sis 4 rue du Muret à Mur-de-Barrez et correspondant au lot n° 4 non plus que celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022. Par suite, ses conclusions à fin de décharge comme ses conclusions tendant au remboursement d'une somme dont, au demeurant, elle ne justifie pas s'être acquittée, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La magistrate désignée, S. D La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2205811_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel