TA44OQTF 6 semaines - 1ère chambreOQTF 6 semaines - 1ère chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 1ère chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205812_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme D C, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la fixation du pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante rwandaise née en 1982, est entrée sur le territoire français le 16 avril 2019, munie d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour de type C qui lui avait été délivré le 19 mars 2019. Le 26 juin 2019, elle a sollicité l'asile pour elle-même et sa fille mineure née en 2015, également ressortissante rwandaise. La demande d'asile enregistrée le 17 juillet 2019 a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mai 2021 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 mars 2022. Par l'arrêté du 31 mars 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de renvoi en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. A supposer que la requérante entende soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 3. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon ce dernier : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. La requérante réitère devant le tribunal le récit qu'elle a présenté à l'appui de sa demande d'asile. Toutefois, alors que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont successivement écarté ce récit comme sans caractère probant, la requérante n'apporte aucun élément matériel propre à donner du crédit à ses seules allégations. A cet égard, la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 mars 2022, qu'il y a lieu de prendre en considération, relève que les déclarations de la requérante lors de l'audience n'ont pas permis de clarifier les nombreuses incohérences et contradictions de l'instruction écrite. L'attestation d'une psychologue du 10 février 2022 se borne à faire état d'un état d'anxiété généralisé quelque peu stabilisé mais restant néanmoins fragile. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations de la requérante ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. Il n'est, dès lors, pas établi que Mme C serait actuellement, à l'époque de l'arrêté attaqué, personnellement et effectivement exposée à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants au Rwanda, ni que sa vie ou sa liberté y seraient menacées. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. A DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2205812_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel