TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Partielle
TA35 · Eloignement urgent — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205812_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. E D, représenté par la Selarl Valadou-Josselin et associés, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet du Finistère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'article 2 de cet arrêté par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à se présenter une fois par jour aux services de la gendarmerie nationale de Pont-l'Abbé entre 10h00 et 12h00. 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - l'obligation de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie de Pont-l'Abbé présente un caractère disproportionné eu égard à l'éloignement entre son domicile et le lieu de pointage. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et que les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Clairay, représentant M. D, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures. Le préfet du Finistère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, M. D justifiant avoir formé une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet du Finistère a régulièrement donné délégation, selon arrêté du 7 janvier 2022 à Mme B C, attachée principale d'administration, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration pour signer le type d'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, assigné à résidence sur la commune de Plomelin (29700) est astreint à se présenter tous les jours entre 10h00 et 12h00 à la gendarmerie nationale de Pont l'Abbé (29 120) située dans cette localité, l'arrêté n'ayant pas prévu d'exception les dimanches, les jours fériés ou chômés. Selon ses indications non contestées et les éléments qu'il produit au dossier, ce lieu de pointage est situé à une heure de transport en commun du domicile de M. D qui ne dispose pas de véhicule automobile, ce qui représente un coût journalier de huit euros pour un aller-retour, alors que l'intéressé est dépourvu de toute ressource, ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie et qu'en atteste son avis d'imposition pour l'année 2021. Par suite, alors qu'il n'est ni établi ni même soutenu que l'obligation de pointage de M. D ne pouvait être mise en œuvre dans un service plus proche de Plomelin, qui dispose d'un commissariat de police, le requérant est fondé à soutenir que les modalités d'assignation qui lui sont imparties par la décision attaquée présentent un caractère disproportionné par rapport aux objectifs qu'elle poursuit et que le préfet du Finistère a commis une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l'annulation de la décision l'assignant à résidence, en tant qu'elle lui fait obligation de se présenter chaque jour auprès des services de la gendarmerie de Pont-l'Abbé. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet du Finistère oblige M. D à se présenter une fois par jour aux services de la gendarmerie nationale de Pont-l'Abbé est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, signé A. ALa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205812
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Chronologie de l'affaire
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TA3522 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2205812_20221122