TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205812_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 27 juin 2023, la société en nom collectif " Terra Nova ", prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Szepetowski-Polirszto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Drap a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif en vue de la modification de l'emprise du sous-sol, du réaménagement des emplacements de stationnement en sous-sol et en rez-de-chaussée, de la création d'un troisième local de transformation, de la modification de l'emprise affectée au " commerce " et des façades, de la création de " souches VH/VB ", de la réduction des espaces verts, de la réduction des caillebottis en toiture blocs A et C, de la réalisation d'un garde-corps sur la toiture bloc C, de souches et skydomes en toiture ainsi que de la modification de la circulation bloc C sur un terrain situé 30 avenue Jean Moulin, à Drap ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler également l'arrêté en date du 13 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Drap a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif en vue de la modification des aménagements sur un terrain situé 30 avenue Jean Moulin, à Drap ; 3°) à titre plus subsidiaire, de déclarer inexistants les arrêtés en date des 13 septembre 2021 et 14 novembre 2022 par lesquels le maire de la commune de Drap a refusé de lui délivrer des permis de construire modificatifs sur un terrain situé 30 avenue Jean Moulin, à Drap ; 4°) d'enjoindre au maire de la commune de Drap, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité le 3 octobre 2022 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Drap la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête est recevable ; - le motif de refus fondé sur la circonstance que la demande a été présentée comme portant sur un permis de construire modificatif en lieu et place d'un permis de construire initial est erroné dès lors que sa demande de permis de construire modificatif s'inscrit dans le cadre du dispositif prévu par les articles L. 462-2 et R. 462-9 du code de l'urbanisme, à savoir le dépôt d'un permis de construire après une mise en demeure de l'administration de mettre fin à des irrégularités ; - les arrêtés en date des 13 septembre 2021 et 14 novembre 2022 constituent des actes juridiquement inexistants dès lors qu'ils sont entachés d'un détournement de pouvoir et d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la commune de Drap, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Willm, conclut, à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire à son rejet au fond et en tout état de cause, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Drap : - fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision confirmative ; - demande, à titre subsidiaire, que soit substitué au motif initial de refus le motif tiré de ce qu'elle était fondée à refuser le permis de construire modificatif demandé dès lors que le permis de construire initial était caduc. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 : - le rapport de Mme Le Guennec ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - les observations de Me Szepetowski, représentant la société requérante ; - et les observations de Me Karbowiak, représentant la commune de Drap. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 13 septembre 2021, le maire de la commune de Drap a refusé de délivrer à la société en nom collectif (ci-après, " SNC ") Terra Nova un permis de construire modificatif en vue de la modification des aménagements sur un terrain situé 30 avenue Jean Moulin, à Drap. Par un arrêté en date du 14 novembre 2022, le maire de la commune de Drap a refusé de délivrer à la SNC Terra Nova un permis de construire modificatif en vue de la modification de l'emprise du sous-sol, du réaménagement des emplacements de stationnement en sous-sol et en rez-de-chaussée, de la création d'un troisième local de transformation, de la modification de l'emprise " commerce " et des façades, de la création de " souches VH/VB ", de la réduction des espaces verts, de la réduction des caillebottis en toiture blocs A et C, de la réalisation d'un garde-corps sur la toiture bloc C, de souches et skydomes en toiture ainsi que de la modification de la circulation bloc C sur un terrain situé 30 avenue Jean Moulin, à Drap. La société Terra Nova demande au tribunal, à titre principal, d'annuler cet arrêté du 14 novembre 2022 et, à titre subsidiaire, d'annuler également l'arrêté du 13 septembre 2021 ou de déclarer inexistants les arrêtés en date des 13 septembre 2021 et 14 novembre 2022 par lesquels le maire de la commune de Drap a refusé de lui délivrer des permis de construire modificatifs. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Drap : 2. Un requérant n'est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d'une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n'est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l'annulation dès lors qu'il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet. Une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. 3. En l'espèce, la commune de Drap défenderesse soutient que les conclusions de la requête aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté de refus de permis de construire en date du 14 novembre 2022, présenté en vue de la modification de l'emprise du sous-sol, du réaménagement des emplacements de stationnement en sous-sol et en rez-de-chaussée, de la création d'un troisième local de transformation, de la modification de l'emprise " commerce " et des façades, de la création de " souches VH/VB ", de la réduction des espaces verts, de la réduction des caillebottis en toiture blocs A et C, de la réalisation d'un garde-corps sur la toiture bloc C, de souches et skydomes en toiture ainsi que de la modification de la circulation bloc C, sont irrecevables en raison du caractère confirmatif de cette décision, dès lors qu'une précédente demande de permis de construire modificatif ayant pour objet la " modification des aménagements " avait déjà fait l'objet d'un arrêté de refus en date du 13 septembre 2021. Toutefois, les pièces produites par la commune de Drap, qui ne comprennent la preuve ni de la date de réception par la pétitionnaire de l'arrêté en date du 13 septembre 2021 ni du caractère identique des deux projets présentés par la SNC Terra Nova, ne permettent pas au tribunal de considérer que l'arrêté du 14 novembre 2022 serait confirmatif de l'arrêté du 13 septembre 2021. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours en ce qu'il serait dirigé contre une décision confirmative doit, dès lors, être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'unique motif de refus : 4. L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, un permis le modifiant, sous réserve que les modifications apportées au projet initial n'en remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale. 5. En outre, aux termes de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente () peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. () / Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. () ". En vertu de l'article R. 462-6 du même code, à compter de la date de réception en mairie de la déclaration signée par le bénéficiaire du permis de construire attestant l'achèvement et la conformité des travaux, l'autorité compétente dispose, sous réserve des cas où un récolement des travaux est obligatoire, d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration, au-delà duquel elle ne peut plus exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant sur les éléments de la construction existante édifiés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée. De plus, aux termes de l'article R. 462-9 du même code : " Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R. 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée ". 6. Enfin, si la construction achevée n'est pas conforme au projet autorisé, le titulaire du permis de construire conserve la faculté, notamment si une action civile tendant à la démolition ou à la mise en conformité de la construction a été engagée, de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de construire destiné à la régulariser, qui doit porter sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé et respecter les règles d'urbanisme en vigueur à la date de son octroi. 7. En l'espèce, il ressort de l'arrêté en litige du 14 novembre 2022 que le refus de permis de construire modificatif est fondé sur l'unique motif tiré de ce que les travaux autorisés par le permis de construire délivré le 13 novembre 2017 étaient achevés depuis le 24 mars 2021, date du dépôt en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la SNC Terra Nova a en effet déclaré en mairie le 24 mars 2021 que les travaux autorisés par le permis de construire délivré le 13 novembre 2017 étaient achevés, le maire de la commune de Drap a, suite à la visite de récolement effectuée le 18 mai 2021, refusé de constater la conformité des travaux par décision du 7 juin 2021 et l'a mise en demeure de régulariser les irrégularités constatées par le dépôt d'un dossier modificatif. La demande de permis modificatif en litige a, dès lors, été déposée à la suite du courrier du maire du 7 juin 2021 précité et dans le cadre du dispositif prévu par les dispositions précitées des articles L. 462-2 et R. 462-9 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, l'unique motif de refus, tiré de ce que le pétitionnaire devait déposer un nouveau permis de construire dès lors que les travaux autorisés étant achevés depuis le 24 mars 2021, date du dépôt en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux, est entaché d'erreur de droit. En tout état de cause, une telle circonstance, à la supposer avérée, ne peut légalement fonder un refus de permis de construire dès lors que la qualification donnée par le pétitionnaire ne lie pas le service instructeur et qu'il appartient, dans un tel cas, à la commune de requalifier la demande de permis de construire modificatif en nouvelle demande de permis de construire. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l'unique motif de refus du permis de construire modificatif qu'elle a sollicité est erroné. En ce qui concerne la demande de substitution de motif présentée par la commune de Drap: 8. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (.) ". 9. La commune défenderesse fait valoir que le refus de permis en litige aurait pu être légalement fondé sur la circonstance que le permis de construire initialement délivré le 13 novembre 2017 était caduc à la date de la demande du permis de construire modificatif dès lors que les travaux autorisés par le permis de construire initial étaient achevés depuis une durée supérieure à un an à compter du 24 mars 2021. Toutefois, la commune ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, lesquelles sont relatives à la caducité du permis lorsque les travaux sont différés ou interrompus et qui ne sont pas applicables à l'hypothèse où, comme en l'espèce, les travaux initialement autorisés ont été achevés. La commune n'est ainsi pas fondée à demander qu'il soit substitué au motif initialement opposé dans le refus du permis modificatif attaqué le motif tiré de la caducité du permis initial. 10. Pour l'application de l'article L. 600-4 -1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation de l'arrêté en litige. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC Terra Nova est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Dans les circonstances de l'espèce, l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 de la commune de Drap implique seulement qu'il soit enjoint au maire de la commune de procéder au réexamen de la demande de permis de construire de la SNC Terra Nova. Il y a lieu de prescrire ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la commune de Drap soit mise à la charge de la société Terra Nova, qui n'est pas partie perdante, au titre des frais qu'elle a exposés. Il y a, en revanche, lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de la commune de Drap et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros, à verser à la SNC Terra Nova. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Drap en date du 14 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Drap de procéder au réexamen de la demande de permis de construire de la société en nom collectif Terra Nova dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La commune de Drap versera à la société en nom collectif Terra Nova la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Terra Nova et à la commune de Drap. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2023. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2205812_20231026
Données disponibles
- Texte intégral