TA38Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 2 — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205813_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 12 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Bories demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 911-2 du CJA, de
réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et de lui
délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L'obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'un défaut de motivation et d'examen personnalisé de sa situation ;
- est entachée d'erreur de droit et de méconnaissance des dispositions des article L. 542-1 et L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée,
- méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle par une décision du 26 septembre 2022.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme A et les observations de Me Bories pour Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (). Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a prononcé une obligation de quitter le territoire à l'encontre de Mme B, de nationalité albanaise, en mentionnant que la demande d'asile de l'intéressée avait été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 novembre 2020 et que la cour nationale du droit d'asile avait confirmé cette décision le 8 juin 2021, et qu'ainsi conformément aux dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire et qu'elle pouvait donc se voir refuser le renouvellement de son attestation de demande d'asile ou se la voir retirer.
2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une décision de la Cour nationale du
droit d'asile en date du 9 mai 2022, l'ordonnance du 8 juin 2021 a été rapportée et la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 novembre 2020 annulée. La demande de réexamen présentée par la requérante a été considérée comme recevable par la Cour nationale du droit d'asile et a renvoyé l'examen de ladite demande devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Au regard de ces éléments connus à la date de la décision attaquée, le préfet de l'Isère, en prononçant une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, Mme B, qui a été convoquée le 12 août 2022 à un entretien devant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de renvoi.
3. L'annulation implique seulement que le préfet réexamine sa situation et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé à Mme B l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de Mme B et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Bories, sous réserve qu'elle renonce au bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Bories et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.
La magistrate désignée,
D. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2205813_20221010
Données disponibles
- Texte intégral