TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205813_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Pamponneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge du préfet du Tarn, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, le paiement d'une somme de 1 200 euros. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis le 14 janvier 2016 et qu'il s'est marié en France en janvier 2022 avec une ressortissante française ; - la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Par courrier du 24 novembre 2022, le préfet du Tarn a informé le tribunal de ce que le requérant a été assigné à résidence par un arrêté du 14 octobre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de M. A, - le préfet du Tarn n'étant ni présent, ni représenté. Une note en délibéré a été produite pour M. A le 30 novembre 2022 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 10 juin 1983 à Mahdia (Tunisie), a déclaré être entré en France le 14 janvier 2016. Le 6 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté en date du 5 septembre 2022, le préfet du Tarn a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet du Tarn a assigné M. A à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Du fait de cette assignation, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif se trouve ainsi saisi de l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressé, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dont l'examen relève de la compétence d'une formation collégiale de ce tribunal. Par suite, l'examen des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2022 en tant qu'il porte refus de titre de séjour doit être renvoyé devant la formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. A est, selon ses déclarations, entré en France en 2016 et a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement, prononcée le 25 mars 2019, par le préfet du Var. L'intéressé justifie être marié, depuis le 29 janvier 2022, à une ressortissante française. Pour autant, le mariage était récent à la date de la décision litigieuse et M. A n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'ancienneté et la stabilité de leur relation avant ce mariage. Le requérant, qui ne justifie pas disposer en France d'autres liens personnels, ne soutient, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son frère. La séparation du couple ne durera que le temps strictement nécessaire à M. A pour obtenir un visa de long séjour avant de revenir régulièrement en France. Si l'épouse de M. A a été opérée à la fin de l'année d'un cancer de l'utérus et a bénéficié, à la suite de cette intervention, d'un traitement radiochimiothérapique qui s'est achevé en janvier 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite effectivement, à la date de l'arrêté litigieux, une aide que le requérant serait le seul à pouvoir lui prodiguer. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'examen des conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 septembre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour est renvoyé devant une formation collégiale du présent tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pamponneau et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2205813_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel