TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2205814_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 1er août 2022 sous le n°2205814, M. B D et Mme F épouse D, représentés par Me Degandt, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions de la directrice académique adjointe des services départementaux de l'éducation nationale du Nord en date des 27 juin 2022, refusant de leur délivrer une autorisation d'instruire dans la famille leur fils E pour l'année scolaire 2022-2023, jusqu'à ce qu'il soit statué par la commission académique sur le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable, dès lors qu'il n'a pas été statué dans le délai d'un mois au recours administratif préalable qu'ils ont formé ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions de refus d'autorisation d'instruction de la famille privent leur enfant, E, de toute perspective de scolarisation à la rentrée scolaire de septembre 2022 ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué eu égard à son absence de motivation, à l'erreur de droit dont elle est entachée, à la rupture d'égalité entre les familles ayant déposé leur demande en avril-mai 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2022, le recteur de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que - la commission académique devant statuer sur le recours administratif préalable des requérants se tiendra le 25 août 2022 et aucune décision implicite ou expresse ne naîtra avant cette date ; les conclusions sont donc irrecevables ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le parents ne font état d'aucune circonstance particulière permettant de conclure que la scolarisation de leur enfant lui porterait gravement préjudice ; ils ne sauraient être fondés à soutenir qu'ils n'ont pas disposés d'un temps raisonnable pour trouver une solution de scolarisation pour leur enfant ; - s'agissant de la légalité de la décision attaquée, celle-ci est clairement motivée en fait en en droit, aucune erreur de droit quant à la règlementation en vigueur n'a été commise dans le traitement du dossier, le moyen tiré de ce qu'une rupture d'égalité entre les familles souhaitant instruire leur enfant à domicile aurait été commise ne saurait prospérer et aucun élément avancé par les requérants ne peut être regardé comme de nature à établir une " situation propre " au sens de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. II. Par une requête, enregistrée le 1er août 2022 sous le n°2205815, M. B D et Mme F épouse D, représentés par Me Degandt, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions de la directrice académique adjointe des services départementaux de l'éducation nationale du Nord en date des 27 et 29 juin 2022, refusant de leur délivrer une autorisation d'instruire dans la famille leur fille A pour l'année scolaire 2022-2023, jusqu'à ce qu'il soit statué par la commission académique sur le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable, dès lors qu'il n'a pas été statué dans le délai d'un mois au recours administratif préalable qu'ils ont formé ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions de refus d'autorisation d'instruction de la famille privent leur enfant A, de toute perspective de scolarisation à la rentrée scolaire de septembre 2022 ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué eu égard à son absence de motivation, à l'erreur de droit dont elle est entachée, à la rupture d'égalité entre les familles ayant déposé leur demande en avril-mai 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2022, le recteur de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que - la commission académique devant statuer sur le recours administratif préalable des requérants se tiendra le 25 août 2022 et aucune décision implicite ou expresse ne naîtra avant cette date ; les conclusions sont donc irrecevables ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le parents ne font état d'aucune circonstance particulière permettant de conclure que la scolarisation de leur enfant lui porterait gravement préjudice ; ils ne sauraient être fondés à soutenir qu'ils n'ont pas disposés d'un temps raisonnable pour trouver une solution de scolarisation pour leur enfant ; - s'agissant de la légalité de la décision attaquée, celle-ci est clairement motivée en fait en en droit, aucune erreur de droit quant à la règlementation en vigueur n'a été commise dans le traitement du dossier, le moyen tiré de ce qu'une rupture d'égalité entre les familles souhaitant instruire leur enfant à domicile aurait été commise ne saurait prospérer et aucun élément avancé par les requérants ne peut être regardé comme de nature à établir une " situation propre " au sens de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 1er août 2022 sous les numéros 2205833 et 2205834 par lesquelles les époux D demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ; - le décret n°2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2022 à 11 heures, tenue en présence de M. Potet, greffier d'audience : - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ; - les observations de Me Degandt, représentant les requérants, qui reprend les faits, moyens et conclusions de la requête ; - les observations de Mme C, représentant le recteur de l'académie de Lille, qui reprend les éléments du mémoire en défense et indique qu'une place en établissement scolaire est garantie à tout enfant, dès lors que l'inscription est automatique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D et Mme F épouse D ont sollicité le 24 mai 2022 l'autorisation d'instruire dans la famille leur fils âgé de 5 ans, E et leur fille A âgée de 4 ans, pour l'année scolaire 2022-2023. Par deux décisions en date des 27 et 29 juin 2022, la directrice académique adjointe des services départementaux de l'éducation nationale du Nord a rejeté cette demande. Ils ont formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article D. 131-11-13 du code de l'éducation le 6 juillet 2022. Sans attendre la réponse de la commission académique en charge de l'examen de leur recours, M. et Mme D, par la présente requête, demandent au juge des référés, de suspendre l'exécution des décisions des 27 et 29 juin 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°2205814 et 2205815 ont fait l'objet d'une instruction commune, ont été introduites par les mêmes requérants, concernent la même famille et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence et sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions des 27 et 29 juin 2022 de la directrice académique adjointe des services départementaux de l'éducation nationale du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme F épouse D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Lille. Fait à Lille, le 22 août 2022 Le juge des référés, signé C. BAUZERAND La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 et 2205815
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2205814_20220822
Données disponibles
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