TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205814_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
B une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2022 et le 14 septembre 2022, M. D A C, représenté B Me Nkele, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 B lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros B jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A C soutient que :
- l'arrêté a été signé B une personne incompétente à défaut de publication de l'arrêté de délégation ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreurs de fait et d'erreur de droit au regard de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'un vice de procédure car la commission du titre de séjour n'a pas été consultée.
B un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés B M. A C ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G ;
- les observations de Me Nkele représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 2 mai 1984, de nationalité ivoirienne, s'est marié le 27 juin 2019 en Côte d'Ivoire avec Mme E, de nationalité française. Il est entré sur le territoire le 19 janvier 2021 sous couvert d'un visa long séjour à entrées multiples valable en France sur la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2021. Le 15 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de " conjoint de français " sur le fondement des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. B un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé B Mme H F, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Savoie, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en date du 25 février 2022, régulièrement publiée. B suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Le deuxième alinéa de l'article L. 423-3 de ce code dispose que : " Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ".
5. M. A C est marié avec Mme E depuis le 27 juin 2019 et il est entré sur le territoire français le 19 janvier 2021. L'attestation de l'employeur de Mme E en date du 23 novembre 2021 indique qu'elle exerce au Canada un emploi permanent à temps plein au sein de l'entreprise Structube depuis le 15 septembre 2014. Il ressort du courrier du requérant du 28 avril 2022 qu'elle est venue lui rendre visite à deux reprises en Côte d'Ivoire durant l'année 2019 en juin et décembre. Ces dates correspondent pour l'une à la date de leur mariage et pour l'autre au mois pendant lequel il a fait ses démarches pour l'obtention d'un visa pour la France. Les époux ne se sont pas revus jusqu'au mois d'août 2021 soit une durée de plus d'un et demi qui ne peut s'expliquer uniquement B la crise sanitaire. Si son épouse a réservé un vol à destination de Paris le 6 août 2021, elle est repartie au Canada trois semaines plus tard. La photocopie d'une réservation d'un vol à destination de Paris le 9 juin 2022 ainsi que la preuve de réception d'une demande de visa de M. A C B les autorités canadiennes le 21 septembre 2021 et le 13 avril 2022 tout comme la production d'extraits de conversation, de transferts bancaires et un formulaire d'ouverture de compte commun daté du 26 août 2021 non signé B le conseiller financier ne permettent pas de caractériser une communauté de vie entre les deux époux. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A C ne vit sur le territoire français que depuis le mois de janvier 2021. Il y est dépourvu d'attache familiale dès lors que son épouse réside au Canada. Il n'invoque pas d'autres relations stables et durables en France. Il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans dans son pays d'origine la Côte d'Ivoire où il a nécessairement conservé des attaches et où réside son enfant mineur. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public et qu'il exerce des missions d'intérimaires, l'arrêté ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti B les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En cinquième lieu, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de plein droit, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A C ne remplissait pas les conditions prévues B le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de français. Le préfet de la Savoie n'était donc pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. B suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées B M. A C doivent être rejetées, ainsi que B voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public B mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
La rapporteure,
E. G
La présidente,
D. JOURDAN
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2205814_20221229
Données disponibles
- Texte intégral