TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205815_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. A B, représenté par Me Thuriot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 23 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) de condamner l'Etat aux dépens, comprenant le droit de plaidoirie d'un montant de 13 euros. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca, en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la SAS " La Marée " et d'une autorisation de travail. Cette demande a été rejetée par une décision du 3 janvier 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 23 avril 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. La commission de recours a indiqué, dans l'accusé de réception adressé au conseil de M. B, qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois, ledit recours sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. Dès lors que la commission a ainsi entendu expressément s'approprier les motifs de la décision consulaire en cas de décision implicite de sa part, le ministre ne peut se prévaloir de ce que M. B n'a pas saisi ladite commission d'une demande de communication des motifs sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 5. La décision consulaire indique que le refus de délivrance du visa sollicité est fondé sur le motif suivant : " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". La rubrique " remarque " de cette décision ne comporte, par ailleurs, aucune précision. Cette motivation, qui ne fait état d'aucune circonstance de fait propre à la situation du demandeur, ne peut être considérée comme suffisante au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire état de l'examen réalisé de l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux dépens et au droit de plaidoirie : 8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / () ". 9. Le droit de plaidoirie ne figure pas au nombre des dépens limitativement énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, le conseil de M. B n'était pas présent à l'audience et le requérant n'y était pas représenté. Enfin, la présente instance ne comporte aucun dépens. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens, comprenant un droit de plaidoirie de 13 euros, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 23 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2205815_20230116
Données disponibles
- Texte intégral