TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205815_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan lui a notifié une créance d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 450 euros au titre du mois de novembre 2020. Elle soutient que cette créance n'est pas fondée dès lors qu'elle avait alors bien droit au revenu de solidarité active (RSA). La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan qui, en dépit de la mise en demeure du 9 novembre 2023, n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la CAF du Morbihan lui a notifié une créance d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 450 euros au titre du mois de novembre 2020. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude matérielle des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. En l'espèce, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 novembre 2023, la CAF du Morbihan n'a pas produit de mémoire en défense. Elle est ainsi réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante dans ses écritures, sous réserve que leur inexactitude ne ressorte pas des pièces du dossier. 4. D'autre part, aux termes de l'article 1 du décret du 27 novembre 2020 : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 :1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () ". 5. En l'espèce, Mme A soutient que la créance d'aide exceptionnelle de solidarité dont elle est redevable n'est pas fondée dès lors qu'elle avait alors bien droit au RSA. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation qui n'est donc pas contestée serait inexacte. Par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er octobre 2022 en litige portant notification de cette créance 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 1er octobre 2022 doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision du 1er octobre 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2205815_20240124