TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205818_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2022, M. B A, représenté par Me Perros, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de se présenter le 16 mai 2022 ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 542-6 et L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ; elle ne prend pas en compte sa pathologie prise en charge à l'hôpital Saint-Antoine ; - la décision méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de ce que la préfète s'est estimée en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, car l'intéressé craint d'être persécuté à son retour au Mali car il s'est opposé et soustrait au système des castes dans la communauté soninké ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ; elle ne prend pas en compte sa pathologie prise en charge à l'hôpital Saint-Antoine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 14 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole additionnel n° 12, car s'il est reconduit au Mali il sera de nouveau persécuté en raison de son appartenance au groupe des esclaves. En ce qui concerne la suspension de la mesure d'éloignement : - l'intéressé présente des éléments précis et convaincants de nature à justifier son maintien sur le territoire français et ainsi la suspension de la mesure d'éloignement. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne représentée par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 4 mai 2023. Par une décision du 21 septembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé à M. A l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, - les observations de Me Perros, représentant M. A présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige qui est abandonnés. Me Perros abandonne les conclusions dirigées contre l'arrêté en litige en tant qu'il mettrait à la charge de son client une obligation de convocation, dès lors que cet acte ne crée une telle obligation ; - et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 1er mars 1994 à Kayes (Mali), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er juillet 2019 pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 30 septembre 2019, confirmée le 13 février 2020 par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile. M. A a présenté le 7 juillet 2021 une demande de réexamen de sa demande d'asile. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée le 12 juillet 2021 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par une ordonnance du 17 septembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 3. En premier lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. D'autre part, l'arrêté en litige du 16 mai 2022 de la préfète du Val-de-Marne vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 12 juillet 2021 notifiée le 21 juillet 2021 et qu'aucun recours n'a été présenté dans un délai d'un mois devant la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, si M. A verse aux débats un certificat médical établi par un praticien hospitalier de l'hôpital Saint-Antoine indiquant qu'il est suivi dans cet établissement hospitalier au titre d'une infection chronique par le virus de l'hépatite B, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait avisé l'administration de ce qu'il faisait l'objet d'une prise en charge médicale à prendre en compte dans la perspective de son admission au séjour ou de son éloignement. Pour cette raison et pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait crue en situation de compétence liée pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et au titre de la compétence liée de son auteure, ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A produit un certificat médical établi le 30 juin 2021 par un praticien hospitalier du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint-Antoine à Paris faisant mention de ce qu'il est suivi dans ce service depuis le 7 décembre 2020 pour une infection au virus de l'hépatite B et de ce que sa pathologie chronique nécessite une surveillance clinique au long cours. Ce même certificat précise que l'intéressé n'est pas affecté par une cytolyse hépatique et une fibrose hépatique, que son état de santé de l'intéressé est compatible avec une activité professionnelle, tout en indiquant que son maintien sur le territoire français se justifie en raison des difficultés d'accès aux soins dans son pays d'origine. Toutefois, ce certificat, qui n'est pas circonstancié par des données épidémiologiques concernant le Mali, ne permet pas de considérer, à lui-seul, que M. A ne pourrait bénéficier effectivement d'un accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. En outre, M. A, qui n'établit ni même n'allègue avoir un conjoint ou des enfants à charge sur le territoire français, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où il n'est pas contesté qu'il a vécu jusqu'à son départ pour la France à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En cinquième lieu, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. Ainsi, la circonstance que l'intéressé craint d'être persécuté à son retour au Mali est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination de la reconduite : 10. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 14 de cette même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ". Aux termes de l'article 1er du protocole n° 12 à cette convention : " 1. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 2. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle qu'elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1. ". 11. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 12. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. A est un ressortissant malien, et que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine, ni qu'il serait exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 14. En troisième lieu, M. A fait valoir qu'il craint en cas de retour au Mali d'être soumis à des persécutions car il se serait opposé au système des castes régissant le fonctionnement de la communauté soninké à laquelle il appartient. Toutefois, et alors même que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ce dernier n'apporte aucun élément concret de nature à établir qu'il encourrait un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A n'établit pas par les seuls éléments qu'il verse aux débats qu'il serait exposé en cas de retour au Mali à un risque de discrimination dans la société de son pays d'origine en raison de sa naissance qui l'affilierait à un groupe social inférieur dans sa communauté, risque contre lequel il ne pourrait bénéficier de la protection des autorités publiques. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant à M. A son pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 14 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En outre, le requérant ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du protocole n° 12 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a été ni signé ni ratifié par la France. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2022 lui fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions aux fins de suspension : 17. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 18. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche extraite de l'application TelemOfpra qui fait foi jusqu'à ce que la preuve contraire en soit rapportée, que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision du 30 septembre 2019 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance du 13 février 2020 du président de la Cour nationale du droit d'asile. En outre, il ressort de cette même fiche, que la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par une décision d'irrecevabilité du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que le recours formé par l'intéressé devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une ordonnance du président de cette juridiction en date du 17 novembre 2021, notifiée à l'intéressé le 15 novembre 2021. Or, le requérant n'apporte aucun élément de nature à renverser la présomption attachée aux mentions de la fiche TelemOfpra. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il dispose d'un droit à se maintenir sur le territoire français le temps d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il est l'objet ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et à fin de suspension présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ou d'astreinte. Sur les frais d'instance : 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Perros et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 20 juin 2023. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, Signé : M. Delmas La greffière, Signé : O. Martin La République mande et ordonne la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2205818_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel