TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2205819_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme C A et M. E F, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils D G, représentés par Me Degandt, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille présentée pour leur fils, jusqu'à ce qu'il soit statué par la commission académique sur le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils établissent avoir introduit le recours administratif préalable obligatoire prévu par la loi ; - la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige prive leur fils de toute perspective de scolarisation à la rentrée de septembre 2022 ; - la décision en litige est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur la version des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation qui n'entrera en vigueur que le 1er septembre 2022 ; - elle est entachée d'une rupture d'égalité dès lors que certaines familles se sont vues accorder l'autorisation qui leur est refusée. Par un mémoire, enregistré le 9 août 2022, Mme A et M. F déclarent se désister de leurs conclusions à fin de suspension et maintenir leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 août 2022, à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Leguin, juge des référés ; - les observations de Me Degandt, représentant les requérants, qui confirme le désistement ; - les observations de Mme B, représentant la rectrice de l'académie de Lille, qui indique accepter le désistement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Le désistement de Mme A et M. F de leurs conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2022 de la rectrice de l'académie de Lille est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A et M. F de la somme totale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension de la requête présentée par Mme A et M. F. Article 2 : L'Etat versera à Mme A et M. F la somme totale de cinq cents (500) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. E F et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Lille. Lille, le 19 août 2022. La juge des référés, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2205819_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel