TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205819_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. A B, représenté par Me Brown, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2012 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, et que les délits visés par l'arrêté n'ont aujourd'hui plus cette qualification ; - il n'a jamais fait l'objet d'un réexamen ; - il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il bénéficiait d'une vie stable depuis 2018 ; - il est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il est né au Maroc, et que le préfet de police souhaite l'expulser vers la Tunisie ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside habituellement en France depuis 2004. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1981 à Casablanca (Maroc), entré en France en 2004 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2012 par lequel le préfet de police l'a expulsé du territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la mesure d'expulsion dont fait l'objet M. B, le préfet de police a entendu se fonder exclusivement sur les dispositions de l'article L. 521-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent l'expulsion du territoire français d'un ressortissant étranger dont le comportement constitue une menace grave pour l'ordre public. 4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de neuf condamnations pénales entre octobre 2004 et mai 2011, pour un quantum de peine de 6 ans et 4 mois d'emprisonnement, dont un an avec sursis, ainsi que de plusieurs interdictions temporaires du territoire français, pour des faits de dégradation ou détérioration d'un monument ou objet d'utilité publique, vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail (tentative), recel de bien provenant d'un vol, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction (récidive), vol aggravé par deux circonstances, recel de bien provenant d'un vol (récidive), soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière (récidive), recel de bien provenant d'un vol aggravé par deux circonstances (récidive), récidive de vol aggravé par trois circonstances, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, et vol en réunion (récidive). Compte tenu de la répétition des infractions et de leur nature, le préfet de police pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement de M. B constituait une menace grave à l'ordre public. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article L. 522-1 ". 7. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à défaut pour l'autorité compétente de prendre une décision expresse d'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont un ressortissant étranger a fait l'objet, une décision implicite de non abrogation est réputée intervenir tous les cinq ans, deux mois après la date anniversaire de cet arrêté. Si M. B soutient que le réexamen de la décision contestée n'a pas eu lieu, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen sera écarté. 8. En troisième lieu, M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 2004 et que, depuis 2018, il a une compagne et est locataire d'un logement. Toutefois, le requérant se borne à produire un contrat de bail et des quittances de loyer à son nom et n'établit pas le concubinage allégué. En outre, il est sans enfant, et il ne ressort des pièces du dossier aucun élément de nature à justifier son insertion professionnelle et sociale sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 9. En quatrième lieu, M. B fait valoir que le courrier du 22 février 2022 par lequel le préfet de police l'informe de son intention de le reconduire à destination de la Tunisie est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il est de nationalité marocaine. Toutefois, une telle circonstance ne peut utilement être invoquée à l'encontre de l'arrêté du 6 mars 2012 prononçant son expulsion du territoire français sans mentionner le pays de destination. 10. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 3° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogé à la date de la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 mars 2012 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, F. C La présidente, M.-P. VIARD La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2205819_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel