TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 5ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205819_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 novembre 2022 et 27 octobre 2023, M. C, représenté par Me Blanchot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des personnes et de la famille B ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre ; - et les observations de Me Blanchot, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 2002, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du Finistère. Il a sollicité, le 15 décembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-3 et L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusée par décision du préfet du Finistère du 8 septembre 2022. Par ordonnance n° 2205820 du juge des référés du tribunal, du 20 décembre 2022, cette décision a été suspendue. M. A demande l'annulation de la décision du 8 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ". Aux termes de son article L. 811-2 : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". 3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Par ailleurs, lorsqu'elles sont amenées à vérifier si l'étranger justifie de son état-civil et de sa nationalité conformément aux prescriptions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, les autorités administratives françaises ne peuvent mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère que dans le cas où le jugement produit a un caractère frauduleux. 4. Aux termes, enfin, de l'article 125 du code des personnes et de la famille B : " Les actes d'état civil énoncent nécessairement les noms et prénoms de l'officier de l'état civil, les noms, prénoms et domicile de tous ceux qui y sont mentionnés ". Aux termes de son article 126 : " L'acte d'état civil indique la date de l'événement qu'il relate ainsi que la date de son établissement. Ces dates doivent être inscrites en toutes lettres ". 5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-3 et L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Finistère s'est fondé sur ce que l'intéressé a, pour justifier son identité, fourni un extrait d'acte de naissance et de jugement supplétif jugés irréguliers par la Direction Zonale de la Police aux Frontières (DZPAF). La DZPAF a relevé, que le premier document ne faisait pas mention des dates, lieux de naissance et domicile des parents, et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article 125 du code des personnes et de la famille B et que, s'agissant du second document, la date d'établissement de l'acte n'était pas mentionnée en toutes lettres, en méconnaissance de l'article 126 du même code, qu'il ne faisait pas mention de l'âge des parents, en méconnaissance de son article 125, ni de l'heure de naissance de l'intéressé et qu'enfin le numéro d'identification " NINA " n'était pas renseigné. Ce service en a tiré la conclusion que la carte consulaire présentée ne pouvait attester de l'identité de l'intéressé et de son âge dès lors qu'elle se fondait sur ces documents jugés illégaux. 6. Il ne ressort toutefois pas des dispositions précitées de l'article 125 du code des personnes et de la famille B que les actes en cause doivent mentionner les dates et lieux de naissance des parents ni même leur âge. Le préfet du Finistère ne précise, par ailleurs, pas en application de quelle disposition de ce même code l'acte de naissance devrait mentionner l'heure de naissance de l'intéressé. Si, en application de ces mêmes dispositions, le domicile des parents doit en revanche être mentionné, il ressort des pièces du dossier que les deux actes en cause font mention du domicile des parents de M. A, de sorte que c'est à tort que ce motif d'irrégularité a été retenu. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-3 et L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que les informations données par le requérant sur son identité étaient dénuées de valeur probante permettant de justifier de son identité et de son âge, le préfet du Finistère a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et a méconnu l'article 47 du code civil. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique seulement que le préfet compétent examine à nouveau la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Blanchot, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Blanchot une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Blanchot et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, signé F. Terras La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2205819_20231120
Données disponibles
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