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TA69 · ELOIGNEMENT — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2205822_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. C, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de 48h à compter du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. C soutient que :
- le signataire de la décision n'avait pas compétence pour l'édicter ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet du Rhône doit établir la réalité de l'acceptation de reprise en charge par les autorités autrichiennes ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 5 août 2022, le préfet du Rhône a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 10 août 2022, M. Bertolo magistrat désigné, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant afghan né le 27 juin 2001, serait entré en France selon ses déclarations le 18 mai 2022. Il a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile le 27 mai 2022. L'intéressé demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme B, chef du pôle régional Dublin, qui disposait d'une délégation de signature en ce sens consentie par arrêté du préfet du Rhône du 8 juin 2022 publié le lendemain au numéro spécial du recueil des actes administratifs, en l'absence ou l'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles ne le furent pas.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comporte les circonstances de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas de cette motivation comportant des indications sur l'appréciation portée par l'autorité préfectorale sur la situation du requérant que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de M. C préalablement à son édiction.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les brochures d'informations requises en vertu de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 susvisé ont été remises, les 24 et 27 mai 2022 soit en temps utile, à M. C dans la langue pachtou qu'il a déclaré comprendre. Un entretien individuel et confidentiel, à l'issue duquel un compte rendu a été établi, a, en outre, eu lieu le même jour conformément à l'article 5 du règlement précité.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces produites par le préfet du Rhône qu'il a effectivement saisi les autorités autrichiennes d'une demande de prise en charge le 24 juin 2022 et qu'elle a été explicitement acceptée le 6 juillet suivant.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".
8. M. C fait état de la prise de pouvoir par les talibans en Afghanistan, de ce qu'il encourrait en conséquence des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et de ce que l'Autriche présente des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile dès lors que la Cour européenne des droits de l'Homme a ordonné à l'Autriche de suspendre une expulsion d'un demandeur d'asile afghan dont la demande d'asile a été rejetée. Toutefois, la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet d'entraîner un retour du requérant dans son pays d'origine mais, en application des critères de détermination de l'Etat européen responsable, à assurer l'examen de sa demande d'asile en Autriche. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L'Autriche, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C ne produit pas d'élément probant de nature à établir l'existence de défaillances systémiques en Autriche dans la procédure d'asile ou que les juridictions autrichiennes ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes aux textes en vigueur. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se serait senti en compétence liée pour prononcer le transfert de l'intéressé vers l'Autriche. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Messaoud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022.
Le magistrat désigné,
C. A
La greffière
Ch. Driguzzi
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2205822_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel