TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2205822_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. D B et Mme A E, représentés par Me Fabien Large-Jaeger, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le réexamen de l'ordonnance n° 2106435 du 26 octobre 2022. Ils soutiennent que c'est à tort que l'ordonnance du 26 octobre 2022 a rejeté leur demande en estimant qu'ils n'avaient pas introduit de demande d'expertise judiciaire alors qu'une requête aux fins d'expertise a été enregistrée sous le n° 2204027. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2106435 du 26 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. D B et Mme A E, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, C B, né le 29 octobre 2011, tendant d'une part à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à leur verser à titre de provision, la somme de 150 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge de leur fils par le service des urgences de cet établissement, le 22 avril 2021, et d'autre part, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la détermination du quantum du préjudice par voie d'expertise judiciaire. Par la présente instance, M. B et Mme E saisissent le juge des référés d'une demande de réexamen sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. L'ordonnance du 26 octobre 2022 citée au point 1 ayant rejeté la demande des requérants et ne comportant, de ce fait, aucune mesure susceptible d'être ultérieurement modifiée ou abrogée, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur ce fondement sont par suite irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme E. Fait à Bordeaux, le 24 février 2023. La juge des référés A. Chauvin La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2205822_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel