TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205822_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, la société Soulier, venant aux droits de la société Costa Ferreira et représentée par Me Ramondenc, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne à lui verser la somme de 87 923,91 euros ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne le paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le décompte général notifié par la collectivité, maître d'ouvrage, est irrégulier en raison de l'absence de prise en compte de l'avancement réel des travaux, de l'absence de prise en compte des demandes complémentaires formulées par l'entreprise relatives aux travaux supplémentaires réalisés mais non notifiés, de la conservation de la retenue de garantie sur les travaux effectués de sécurisation des bâtiments et de l'application injustifiée de réfactions d'un montant exorbitant ; - le décompte général total s'élève à 540 571,70 euros, dont 87 923,91 euros restent à régler. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme non fondée, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le projet de décompte final est irrégulier dès lors qu'il est commun aux deux marchés conclus ; - l'établissement du décompte final est prématuré ; - les conclusions présentées au titre des lots n° 1 et 4 sont irrecevables en l'absence de mémoire en réclamation ; - les conclusions présentées au titre du marché de mise en sécurité sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable présentée à ce titre ; - les moyens soulevés par la société Soulier ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024. Un mémoire, enregistré pour les sociétés requérantes le 5 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de la commande publique - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hecht, - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public, - et les observations de Me Marchesini, représentant la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 20 décembre 2016, la commune de Sousceyrac-en-Quercy (Lot) a attribué aux trois sociétés Atelier du Rouget - Simon Teyssou et associés, Atelier de Saint-Céré - Mathieu Bennet et associés, et Ingénierie des énergies et des structures un marché de maîtrise d'œuvre portant sur la réhabilitation de deux immeubles en centre-bourg dans le but de créer une maison de santé et des logements locatifs communaux. Par un avenant n° 1 du 11 décembre 2017, le marché a été transféré à la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne (Cauvaldor) en ce qui concerne la maison de santé. Par des actes d'engagement du 15 juillet 2019, les lots n° 1 " démolition " et n° 4 " gros œuvre " du marché de travaux ont été attribués à la société Costa Ferreira. A la suite de l'effondrement partiel de la façade de l'immeuble, la Cauvaldor a conclu avec cette société un second marché, relatif à la mise en sécurité de la maison de santé, le 10 février 2021. Par un courrier du 23 septembre 2021, la Cauvaldor a notifié à la société Costa Ferreira la résiliation du marché portant sur le lot n° 4. Par un courrier du 11 janvier 2022, reçu le lendemain, cette société a transmis à la collectivité, maître d'ouvrage, et au maître d'œuvre un projet de décompte final, relatif aux deux marchés susmentionnés. Par un courrier en réponse du 7 février 2022, le maître d'œuvre lui a indiqué qu'il n'entrait pas dans ses missions d'examiner ce document. En l'absence de réponse de la Cauvaldor, la société Costa Ferreira lui a transmis, le 23 février 2022, un projet de décompte général, également relatif aux deux marchés conclus. Le 3 mars 2022, la Cauvaldor lui a notifié un décompte général, toujours relatif aux deux marchés conclus. Par un courrier du 29 mars 2022, la société Costa Ferreira a contesté ce décompte général. Par la présente requête, la société Soulier, venant aux droits de la société Costa Ferreira, demande au tribunal de condamner la Cauvaldor à lui verser la somme de 87 923,91 euros au titre du règlement de son marché. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l'article 50 du CCAG travaux applicable au litige : " Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. () / 50.3. Procédure contentieuse : / 50.3.1. A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. " 3. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l'article 50.1.1 du CCAG travaux que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d'œuvre sans le joindre à son mémoire. 4. Il résulte de l'instruction que la société Soulier a envoyé à la Cauvaldor un courrier, daté du 29 mars 2022, qui mentionne le paiement des sommes demandées, à savoir 12 396,37 euros au titre de l'avancement effectif des travaux à la date de la résiliation, 38 303 euros au titre des demandes complémentaires, 10 384,96 euros au titre de la libération de la retenue de garantie sur les travaux effectués sur le marché de sécurisation, ainsi que la levée des réfactions opérées pour un montant de 938 479,35 euros, et que ce courrier mentionne un mémoire en réclamation en pièce-jointe. Toutefois, d'une part, la société requérante ne verse pas à l'instance ce mémoire en réclamation, alors même que la collectivité conteste son existence en défense. D'autre part, la seule mention des sommes demandées dans ce courrier, en l'absence des bases de leur calcul, ne saurait permettre de le considérer comme un mémoire en réclamation au sens des stipulations précitées de CCAG Travaux, ainsi que le fait d'ailleurs valoir la Cauvaldor en défense. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense non plus que les moyens soulevés, la requête présentée par la société Soulier doit être rejetée comme irrecevable. Sur les dépens : 6. La société Soulier ne justifie pas l'existence de dépens dans la présente instance. Par suite ses conclusions tendant à la mise à la charge de la Cauvaldor des dépens ne peuvent qu'être rejetées, en toutes hypothèses. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cauvaldor, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Soulier la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre, dans les circonstances de l'espèce, une somme de 1 500 euros à la charge de la société Soulier, sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Soulier est rejetée. Article 2 : La société Soulier versera à la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Soulier et à la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Lot. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2205822_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel