TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205823_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Dollé, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour comportant autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle résulte également de la circonstance que toute sa famille réside en France, du fait qu'il a des rendez-vous médicaux à honorer, et de ce qu'il se voit privé des allocation auxquelles il a droit en raison de son handicap ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; le collège de médecins était irrégulièrement composé ; il n'est pas démontré que le collège de médecins aurait régulièrement délibéré en formation collégiale ; - l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation , compte tenu de sa situation médicale et de son isolement au Monténégro ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée, les moyens invoqués n'étant pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le sous le n°2204610 Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention générale sur la sécurité sociale conclue le 5 janvier 1950 entre la France et la Yougoslavie modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 août 2022 : - le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ; - les observations de Thiebaut, substituant Me Dollé, et représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures, et insiste notamment sur la situation de santé de M. B, et sur la circonstance qu'il n'est pas susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, eu égard à son état de santé et à sa situation familiale. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant monténégrin, est entré sur le territoire français en 2014, selon ses déclarations. Suite au rejet de sa demande d'asile, il a sollicité l'admission au séjour pour raisons de santé. Il a fait l'objet le 16 janvier 2015, d'un refus de titre de séjour, avant de bénéficier, le 22 septembre 2015, d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée jusqu'au 9 décembre 2016. Par décision du 17 mars 2017, le préfet de la Moselle a refusé le renouvellement du titre de séjour pour motif médical de M. B, et l'a obligé à quitter le territoire français. La légalité de ces décisions a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg et la cour administrative d'appel de Nancy. M. B a par la suite bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé jusqu'au 4 août 2020, puis de récépissés de titres de séjour. Par décision du 3 mars 2022, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 4. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension, tels qu'ils sont précisément analysés dans les visas, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée. Par suite, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente requête sera notifiée à M. A B, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer. Fait à Strasbourg, le 27 septembre 2022. La juge des référés, A. Dulmet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, S. Bronner N°2205823
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2205823_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel