TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205823_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation en préfecture afin de mener un entretien d'assimilation. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence d'instruction de sa demande de naturalisation et, plus particulièrement, de la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la prise de rendez-vous sollicitée ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où un rendez-vous avec les services de la préfecture des Alpes-Maritimes lui permettrait de voir sa demande de naturalisation instruite ; - la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la prise de rendez-vous sollicitée porte atteinte, d'une part, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et d'autre part, au principe d'égal accès au service public. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant tunisien né le 4 octobre 1982, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation en préfecture afin de mener un entretien d'assimilation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. En application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il appartient à M. B de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il sollicite. Si le requérant soutient que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour mener un entretien d'assimilation dans le cadre de l'instruction de sa demande de naturalisation porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et viole les principes d'égal accès au service public, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que le requérant dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 5 octobre 2027 qui lui permet de vivre en France aux côtés de son épouse et de ses enfants et de travailler. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 13 janvier 2023. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2205823_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA