TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205824_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui accorder un visa de long séjour pour se rendre en métropole, à fin d'y poursuivre des études supérieures en premier année de licence de Lettres modernes à l'université de Rennes II ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que les cours ont débuté et qu'elle s'est procurée un billet d'avion avec un départ le 24 novembre ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité du refus litigieux qui est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il est fondé sur les dispositions des articles L. 832-2 et R. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent Saint-Barthélemy, et sont donc sans aucun rapport avec sa situation ; - le refus litigieux est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, contrairement à ce qu'affirme le préfet, elle justifie des conditions relatives à son hébergement en France et présente une garantie sérieuse de poursuite de ses études ; Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 19 novembre 2022 sous le n°2205823, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de visa de long séjour " étudiant " ;. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 à 15 heures 00 tenue en présence de Mme M'Déré greffière d'audience : - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ; - les observations de Mme B La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 septembre 2022, Mme A B, ressortissante comorienne née le 8 février 2001 à Bandrélé (Mayotte), autorisée au séjour pour la période du 7 avril 2022 au 6 avril 2023, a demandé au préfet de Mayotte de lui délivrer un visa de long séjour pour se rendre en métropole afin de suivre un cursus de première année de licence " Lettres modernes " à l'université de Rennes 2. Par une décision du 28 septembre 2022, le préfet de Mayotte a rejeté cette demande au motif qu'elle n'était pas boursière, qu'elle ne justifiait pas d'une prise en charge financière suffisante, qu'elle ne justifiait pas d'un logement ayant des capacités suffisantes pour l'accueillir dans des conditions décentes pendant son séjour, et qu'elle ne présentait pas de garantie sérieuse de poursuite de ses études. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés la suspension des effets de cette décision et qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Il apparaît, en l'état de l'instruction, qu'aucun des moyens soulevés par Mme B, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 9 décembre 2022. Le juge des référés, Ch. Bauzerand La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205824
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2205824_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel